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Les autorités
96 Les prérogatives du clerc. - Certains actes relevant du monopole peuvent être effectués non par l'huissier de justice mais par un clerc assermenté, lequel n'est pas officier
ministériel. Il en est ainsi de la dénonciation au débiteur d'une saisie-attribution, qui n'est
pas un acte d'exécution, la saisie découlant de la signification - préalable - au tiers saisi8.
Il en est de même du commandement de payer aux fins de saisie-vente9. En revanche, la
Cour de cassation a rappelé que l'acte de saisie (par exemple la signification de la saisieattribution au tiers) doit être effectué par l'huissier de justice, et non par le clerc, même si
l'acte est signé par l'huissier de justice10.
97 Tempéraments au monopole. - Le monopole des huissiers de justice ne concernent pas
toutes les mesures d'exécution forcée et conservatoires11. Ainsi, par exemple, l'huissier des
finances publiques est-il concurremment compétent s'agissant du recouvrement des
créances de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un
comptable public12. Par ailleurs, les opérations de saisie, en matière de saisie des rémunérations du travail, sont de la compétence du greffier du tribunal d'instance. En outre, l'inscription d'une sûreté judiciaire peut être accomplie non par un huissier, mais par un avocat.
98 Autres activités non soumises au monopole. - Certaines activités de l'huissier de
justice s'exercent hors monopole13. Il en est ainsi du recouvrement amiable des créances,
activité réglementée par le décret no 96-1112 du 18 décembre 1996, qui peut aussi être
exercée par des sociétés de recouvrement14 ; ou des ventes publiques de meubles, qu'il
s'agisse de ventes judiciaires en l'absence de commissaires-priseurs judiciaires dans les
communes de son ressort, ou des ventes volontaires, en concours alors avec les sociétés
de ventes volontaires de meubles15. L'huissier de justice peut également procéder à des
constatations purement matérielles, soit à la suite d'une décision du juge, soit à la
demande de particuliers. Il ne devra pas, à cette occasion, recourir à des stratagèmes,
portant ainsi atteinte à l'exigence de loyauté de la preuve16. Il peut aussi être désigné par
le tribunal à titre habituel en qualité de liquidateur dans les procédures de liquidation
lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié
et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 euros, ou
d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement
professionnel17. Il peut enfin rédiger des actes sous seing privé18 mais, à cette occasion, il
8. Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, 05-10850, RLDC, avr. 2007, nº 37, p. 60, obs. L. MINIATO ; Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, nº 05-14494,
Procéd., avr. 2008, nº 106, note R. PERROT.
9. Cass. 2e civ., 13 mai 2015, nº 14-12089 (le commandement de payer engage la mesure d'exécution forcée, mais ne constitue
pas un acte d'exécution forcée).
10. Cass. 2e civ., 28 juin 2006, 04-17514, RLDC, avr. 2007, nº 37, p. 60, note L. MINIATO ; v. déjà : Cass. 1re civ., 18 févr. 2003,
nº 99-20672.
11. Art. L. 122-3 CPC exéc. : « La loi détermine les autres personnes habilités à procéder, dans les domaines qu'elle fixe, à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires au même titre que les huissiers de justice ».
12. Art. R. 122-2 CPC exéc. ; art. L. 258 A, al. 2 LPF.
13. Art. 1er, al. 2 de l'ordonnance du 2 nov. 1945.
14. V. supra nº 44.
15. V. la loi nº 2000-642 du 10 juill. 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : les
anciens commissaires-priseurs ayant perdu le monopole qu'ils détenaient concernant ce type de ventes. Le monopole qui existe
au profit des commissaires-priseurs judiciaires n'est plus prévu que pour les ventes judiciaires.
16. Par ex., Cass. soc., 18 mars 2008, nº 06-40852.
17. Art. L. 812-2 du C. com.
18. Par ex. un bail, une reconnaissance de dette...

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