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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

§ 1. Présentation
Un juge spécialisé24. - Le juge de l'exécution (le JEX) a été créé par la loi de 1991, avec
la volonté de confier à un seul juge le contentieux relatif à l'exécution. D'autres juridictions
demeurent cependant compétentes dans le cadre de certaines procédures25. Les fonctions
de JEX sont exercées par le président du tribunal de grande instance (art. L. 213-5, al. 1
COJ). Mais ce dernier peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges. Il doit alors
fixer la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. Par ailleurs, pour en assurer la
publicité, l'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et
au président de la chambre départementale des huissiers de justice ; elle est affichée au
greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que
dans les mairies des communes comprises dans ce ressort (art. R. 213-10, al. 2 COJ). Le
juge de l'exécution statue à juge unique mais il a la possibilité de renvoyer une affaire à la
formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution26.
La formation collégiale comprend alors le juge qui a ordonné le renvoi (art. L. 213-7 COJ).
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§ 2. Compétence
106 Nous verrons la compétence matérielle (A) avant de voir les règles qui régissent la
compétence territoriale (B).

A. Compétence matérielle
Compétence d'ordre public. - L'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire27
énonce les chefs de compétence du JEX. Il s'agit pour chacun d'eux d'une compétence
exclusive28, donc d'ordre public29. Aucun autre juge n'est susceptible de trancher un contentieux relevant de la compétence du JEX. En effet, tout autre juge doit relever d'office son
incompétence30, cette obligation constituant une dérogation à la règle prévue au sein des
dispositions communes du Code de procédure civile31.
L'article L. 213-6 dispose : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
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24. V. La spécialisation des juges, C. GINESTET (dir.), LGDJ, Presses de l'Université Toulouse I Capitole, 2012.
25. Le rapport de la commission présidée par S. Guinchard sur la répartition des contentieux (juin 2008) avait proposé de créer
au sein des TGI et TI des pôles de l'exécution regroupant l'ensemble du contentieux de l'exécution.
26. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. À ce titre, elle est insusceptible de recours (art. R. 213-12 COJ).
27. Auquel l'art. 121-1 CPC exéc. renvoie.
28. V. l'art. L. 213-6 COJ : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, ...»
29. Art. R. 121-4 CPC exéc.
30. Art. R. 121-1, al. 1 CPC exéc.
31. V. l'art. 92 CPC.

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