Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 61

Les autorités

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière,
des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la
procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues
par le code des procédures civiles d'exécution ».

1. Difficultés relatives aux titres exécutoires
108 Le JEX peut connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires. Ces difficultés
peuvent avoir trait aussi bien à l'interprétation du titre32 qu'à son caractère exécutoire33. En
revanche, le JEX n'est pas compétent pour remettre en cause le titre dans son principe ou
la validité des droits et obligations qu'il constate, tout au moins lorsque le titre exécutoire
est un jugement, ce en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache. Cette règle
est précisée à l'alinéa 2 de l'article R. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution
énonçant que le juge ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de
fondement aux poursuites. Concernant les autres titres exécutoires, l'impossibilité pour le
juge de l'exécution de remettre en cause le titre dans son principe ou sa validité, avait été
posée par la Cour de cassation à de multiples reprises34. Néanmoins, un arrêt plus récent a
remis en cause cette solution, en décidant que le JEX est compétent pour statuer sur la
nullité d'un cautionnement pour vice de consentement constaté dans un acte notarié
servant de fondement à une saisie-attribution35. Ce revirement doit être approuvé, dès lors
qu'aucun obstacle juridique (l'autorité de la chose jugée) ne s'oppose à la remise en cause
du titre. La saisine du JEX afin qu'il statue sur une difficulté relative au titre exécutoire n'est
possible que si cette difficulté naît à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée36.

2. Contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée
109 La compétence du JEX, pour trancher une contestation, suppose que l'exécution forcée
soit en cours. À cet égard, une difficulté est née concernant le commandement de payer
préalable à une saisie-vente qui ne vaut pas saisie. Malgré quelques arrêts contradictoires,
la jurisprudence la plus récente a confirmé que le commandement, bien que n'étant pas un
acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée. Il en résulte un certain
nombre de conséquences juridiques, notamment celle de rendre le JEX compétent37. Le

32. Cass. 2e civ., 9 juill. 1997, nº 94-18320.
33. Cass. 2e civ., 28 juin 2006, nº 04-17514 (acte notarié non revêtu de la formule exécutoire) ; v. également Cass. 2e civ., 18 juin
2009, nº 08-12760 (difficulté relative à la qualification du jugement).
34. V. Cass., avis, 16 juin 1995, nº 09-50008, où il s'agissait d'une personne qui demandait au JEX d'annuler l'acte authentique
qui servait de fondement aux poursuites pour cause d'insanité d'esprit ; autre ex. : Cass. 2e civ., 5 avr. 2001, nº 99-14756 : à
propos du titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque.
35. Cass. 2e civ., 18 juin 2009, nº 08-10843.
36. V. avis préc. du 16 juin 1995.
37. V. Cass. 2e civ., 16 déc. 1998, nº 96-18255 ; Cass. 2e civ., 3 juin 1999, nº 97-14889 ; en sens contraire : Cass. 2e civ., 11 déc. 2008,
nº 07-19411 (le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur une demande de répétition de l'indu formulée, non pas à
l'occasion de l'exécution forcée, mais à la suite du commandement de payer). V. cependant plus récemment : Cass. 2e civ.,

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