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Les autorités

5. Saisie immobilière
112 Le juge de l'exécution est compétent, depuis la réforme de 2006, pour connaître de la
procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et
des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles
portent sur le fond du droit. Et le juge de l'exécution connaît également de la procédure de
distribution qui en découle.
113 Compétences concurrentes et exclusion de la compétence du JEX. - Dans d'autres
matières, le JEX partage sa compétence avec d'autres juges : il en est ainsi en matière
d'astreinte et de délai de grâce43. Par ailleurs, le JEX n'est pas compétent - hormis en ce
qui concerne, en matière commerciale, la demande d'autorisation d'une mesure conservatoire avant tout procès - dans le cadre de certaines mesures d'exécution forcée : ainsi, en
matière de saisie des rémunérations (TI), ou de recouvrement public des pensions alimentaires (président du TGI). En cas d'incompétence du JEX, celui-ci peut relever d'office son
incompétence (art. R. 121-1, al. 3 CPC exéc.).

B. Compétence territoriale
Règles d'ordre public (bis). - Les règles de compétence territoriale, qui sont également d'ordre public, sont fixées à l'article R. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, lequel énonce que, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le JEX territorialement
compétent est celui, au choix du demandeur, du lieu où demeure le débiteur (droit
commun)44 ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Le principe est donc que le demandeur dispose d'une option de compétence45. Mais ce principe est assorti de nombreuses
dérogations. Notamment, l'article R. 121-2 alinéa 2 prévoit que si le débiteur demeure à
l'étranger, ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure46.
114

§ 3. Procédure
115 Certaines règles générales de procédure s'appliquent devant le JEX (A). L'on distingue
ensuite la procédure ordinaire (B) des autres procédures (C).

43. V. supra nos 21 et s., et nos 59 et s.
44. Art. 42 CPC.
45. Par ailleurs, en cas de pluralité de débiteurs demeurant dans des endroits différents, les contestations doivent être portées
devant le juge du lieu où demeure chacun des débiteurs : Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, nº 06-13840, Procéd., nov. 2007, nº 251, note
R. PERROT.
46. Art. 9, al. 2 ; Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, nº 04-19138 ; Procéd., févr. 2007, nº 40, note R. PERROT.

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