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Les autorités

formée par assignation à la première audience utile du juge50, sauf si la demande est relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion. Dans ce cas, la demande
peut être formée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
par déclaration faite ou remise contre récépissé51 Outre les mentions qui doivent figurer
dans toute assignation (art. 56 et 648 CPC), celle-ci doit reproduire les articles R. 121-6 à
R. 121-10. En cas d'urgence, le demandeur peut être autorisé par le juge à assigner la
partie adverse à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure, et les jours fériés ou
chômés52. Le juge doit néanmoins s'assurer qu'il s'est écoulé un délai suffisant entre l'assignation et l'audience afin que le défendeur ait eu le temps de préparer sa défense53. L'instruction qui s'ensuit devant le JEX est orale, sous réserve de ce qui a été dit plus haut.
119 La décision. - À l'issue de l'instance, le juge de l'exécution rend une décision qui a
autorité de la chose jugée au principal (art. R. 121-14 CPC exéc.). Cette décision est notifiée
aux parties par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Une copie de la décision est également envoyée aux parties par lettre simple
ainsi qu'à l'huissier de justice. Dans le cas où la lettre de notification n'a pas pu être
remise au destinataire, le greffe en informe les parties qui procèdent alors par voie de
signification (notification par acte d'huissier de justice). Les parties peuvent même
d'emblée choisir de faire signifier la décision. Précisons, enfin, que chacune des parties
peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce
cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé (art. R. 121-15 CPC exéc.).
120 Exécution immédiate de la décision et voies de recours. - La décision du JEX peut en
principe toujours être frappée d'appel, sauf s'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire (art. R. 121-19 CPC exéc.). Ainsi, l'opposition ou le contredit (si le JEX statue sur sa
compétence) sont-ils exclus (art. R. 121-3 CPC exéc.). Le délai pour interjeter appel est de
quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel n'est pas suspensif, contrairement au droit commun. La procédure en appel est la procédure écrite avec représentation obligatoire, et la cour d'appel statue à bref délai (art. R. 121-20 et s. CPC exéc.)54. La
décision du JEX est exécutoire immédiatement à compter de sa notification, mais elle peut
l'être au seul vu de la minute, en cas de nécessité, si le juge en décide (art. R. 121-17 CPC
exéc.).
121 Sursis à exécution. - Il existe toutefois un tempérament au caractère immédiatement
exécutoire de la décision du juge de l'exécution : l'article R. 121-22 du Code des procédures
civiles d'exécution prévoit en effet la possibilité pour l'appelant de demander un sursis à
exécution au premier président de la cour d'appel. Le sursis n'est accordé que s'il existe
des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour55. Si la

50. Lorsque le créancier est l'État et qu'il entend recouvrer, par exemple, une créance fiscale (art. R. 281-1 LPF), le débiteur doit
exercer un recours préalable devant le supérieur hiérarchique du comptable avant de saisir le JEX.
51. Art. R. 442-2, al. 1 CPC exéc.
52. Art. R. 121-12 CPC exéc.
53. Art. R. 121-13 CPC exéc. ; mission que lui confère également l'art. 16 CPC.
54. Mais la procédure de l'art. 905 du CPC ne s'applique pas de façon automatique : v. en ce sens Cass. 2e civ., 21 janv. 2016,
nº 14-28985, Procéd., 2016, nº 87, note L. RASCHEL.
55. Comp. avec l'art. 524 CPC en cas de demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

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