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Les autorités

des opérations, ainsi que, éventuellement, les pièces qui lui ont été communiquées
(art. R. 151-2 CPC exéc.). Ensuite, l'huissier de justice doit lui-même mettre en cause les
parties intéressées ; il les informe de la difficulté rencontrée ainsi que des lieu, jour et
heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée. L'information est
faite soit par déclaration verbale consignée dans un procès-verbal ; soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle vaut assignation à comparaître
(art. R. 151-3 CPC exéc.). Enfin, la décision qui est rendue n'a pas autorité de la chose
jugée au principal (art. R. 151-4 CPC exéc.).

3. Saisie immobilière
126 L'article R. 311-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que la procédure
de saisie immobilière est régie, outre par les dispositions du livre III (Saisie immobilière),
par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier (Dispositions générales). Notons, à ce
stade, comme spécificité de la procédure de saisie immobilière, que la représentation par
un avocat, en principe, est obligatoire (art. R. 311-4 CPC exéc.).

Sous-section 2
Le ministère public
Mission traditionnelle. - Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires (art. L. 121-5 CPC exéc.), ce qu'atteste également la
formule exécutoire résultant du décret no 47-1047 du 12 juin 1947 : « En conséquence, la
République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre
ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les Tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ». Il en
résulte que le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de
son ressort de prêter leur ministère, si le refus de l'huissier de justice n'est pas justifié par
le caractère illicite ou disproportionné de la mesure ; et l'article L. 121-6 ajoute que le
procureur de la République poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les
cas prévus par la loi.
127

128 Mission supprimée : la collecte d'informations concernant le débiteur saisi. - Depuis
la loi nº 2010-1609 du 22 décembre 2010, le ministère public ne joue plus aucun rôle pour
collecter des informations auprès d'un tiers (administrations publiques, organismes
sociaux, etc.) concernant le débiteur qui fait l'objet de poursuites en vertu d'un titre exécutoire. Désormais, en cas de difficultés pour identifier le débiteur et/ou pour localiser son
patrimoine, cette mission revient dans tous les cas à l'huissier de justice59.

59. V. supra nº 90.

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