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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

moitié des créations d'entreprises prennent en France la forme d'entreprises individuelles).
L'intention est louable, mais est-on bien certain que l'objectif puisse être réalisé ? À dire
vrai, l'on a du mal à comprendre cette dérogation au droit de gage général des créanciers
(art. 2284 et 2285 C. civ.). En effet, s'il est évident que la personne même du débiteur doit
être protégée, que son corps ne doit pas être l'objet d'une sûreté eu égard au respect de
la dignité de la personne humaine (ne pas devoir « une livre de chair » comme Antonio
dans le Marchand de Venise...) ; s'il est incontestable également que certains biens
meubles, en raison de leur caractère vital, doivent être déclarés insaisissables, rien ne
justifie sérieusement que le patrimoine immobilier non affecté à l'usage professionnel de
l'entrepreneur individuel bénéficie d'une telle protection7.
Il est prévu que cette insaisissabilité de droit ne joue qu'à l'égard des créanciers professionnels. Par ailleurs, lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage
professionnel, la partie non utilisée pour un tel usage est insaisissable, sans qu'un état
descriptif de division soit nécessaire. En cas de cession de la résidence principale, le prix
obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des
sommes à l'acquisition par l'entrepreneur individuel d'un immeuble où est fixée sa résidence principale. Le législateur est bien intentionné, mais l'enfer étant, comme on le
sait, pavé de bonnes intentions, il ne faudrait pas que la protection nuise finalement aux
intérêts de l'entrepreneur individuel qui, du fait de l'insaisissabilité de sa résidence principale, ne pourrait plus contracter faute de garanties et serait donc dans l'incapacité de
développer son entreprise (par exemple en étant empêché de contracter un prêt auprès
d'un établissement bancaire). C'est la raison pour laquelle la loi prévoit que l'entrepreneur
peut, à tout moment, renoncer à l'insaisissabilité (aux mêmes conditions de validité et
d'opposabilité que la déclaration d'insaisissabilité prévue à l'article L. 526-2). La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens, et elle peut être faite au bénéfice d'un ou
plusieurs créanciers professionnels (dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration d'insaisissabilité), lesquels seront désignés dans l'acte de renonciation. Si le créancier bénéficiaire de la renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut alors se prévaloir
de celle-ci8.
Les immeubles par destination. - Enfin, dernière catégorie de biens corporels relativement insaisissables : il s'agit des immeubles par destination ; ces derniers ne peuvent être
saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour le paiement de leur prix (art. L. 112-3 CPC
exéc.).
144

§ 2. L'insaisissabilité des créances
Les rémunérations du travail. - Les rémunérations du travail, qui sont les sommes
dues à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce
soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient leur montant et leur nature, la
145

7. Contra D. VIGUIER (« La protection du patrimoine personnel du chef d'entreprise (la déclaration d'insaisissabilité) », D. 2009,
p. 175) qui considère que la protection de la famille de l'entrepreneur justifie cette insaisissabilité.
8. Nouvel exemple de « droit personnel réifié » : v. Ph. DELEBECQUE, JCP, G 2008, I, 211, nº 13, p. 21.

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