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L'insaisissabilité directe

forme et la nature du contrat9, sont la source principale sinon exclusive des revenus des
personnes physiques. À ce titre, elles doivent être déclarées insaisissables au risque que
le débiteur se trouve totalement démuni s'il vient à subir une mesure d'exécution forcée.
D'un autre côté, rendre insaisissables les rémunérations revient à priver les créanciers de
la possibilité de recouvrer leur créance. Ainsi, la loi prévoit-elle que les rémunérations,
compte tenu de leur montant, ne sont saisissables qu'en partie (art. L. 3252-2 C. trav.)10. Et
la part saisissable sera d'autant plus importante (ou faible) que la rémunération annuelle,
divisée en tranches, est élevée (ou modeste) : la saisissabilité est donc progressive,
comme l'impôt sur le revenu. La part saisissable de la rémunération, pour chacune des
tranches, est indiquée par l'article R. 3252-2 du Code du travail. Sachant que le montant
de la rémunération nette annuelle est révisé chaque année par décret11 ; par ailleurs, les
seuils légaux sont corrigés à la hausse pour tenir compte des charges de famille12, ces
correctifs étant également révisés annuellement.
Le montant saisissable varie selon la rémunération annuelle du débiteur, mais ce
montant, à revenu égal, peut aussi varier selon les créanciers en cause, et ce pour deux
raisons : d'abord, parce que le débiteur peut avoir une ou plusieurs personnes à charge ;
ensuite, il se peut que son créancier soit de ceux dont les intérêts à protéger sont, sinon
supérieurs, du moins égaux à ceux du travailleur. Ces créanciers privilégiés sont les
créanciers alimentaires, lesquels ne peuvent se voir opposer l'insaisissabilité et pourront
donc saisir une partie de la rémunération qui demeurent insaisissables pour les autres
créanciers, les créanciers ordinaires. Cependant, afin de garantir un minimum vital au
débiteur, le législateur a prévu, dans tous les cas, qu'une partie de la rémunération
devait rester insaisissable à l'égard de tous les créanciers.
L'on doit en conséquence distinguer trois fractions de la rémunération :
- une première fraction est absolument insaisissable. Elle correspond au
montant mensuel du RSA pour un allocataire seul (insaisissabilité absolue)13 ;
- une deuxième fraction est insaisissable, sauf pour les créanciers d'aliments
(insaisissabilité relative). Son montant correspond donc à une partie de la
rémunération qui est normalement insaisissable, en fonction des seuils et
correctifs légaux, et qui excède le montant de la première fraction ;
- une troisième fraction, enfin, est librement saisissable par tous les créanciers
(et prioritairement par les créanciers d'aliments si la saisie de la deuxième
fraction n'a pas suffi à les désintéresser).
9. Art. L. 3252-1 C. trav.
10. Tandis qu'au XIXe siècle, les rémunérations étaient saisissables en totalité, en pratiquant une saisie-arrêt ordinaire,
« ancêtre » de la saisie-attribution.
11. En fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier
ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine
d'euros supérieure (art. R. 3252-4 C. trav.).
12. Sont considérées comme personne à charge : 1) Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu de solidarité active mentionné à l'article
L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque
année par décret ; 2) L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du Code de
la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code.
Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire. 3) L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active
mentionné à l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et
qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire (art. R. 3252-3 C. trav.).
13. Art. L. 3252-5 C. trav.

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