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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
146 Les créances alimentaires. - Ces créances sont insaisissables (art. L. 112-2, 3º CPC
exéc.) sauf pour le paiement des aliments fournis par le créancier au débiteur. Autrement
dit, l'insaisissabilité des créances alimentaires ne s'applique pas au créancier d'aliments.
Créances insaisissables versées sur un compte. - L'article L. 112-4 du Code des
procédures civiles d'exécution prévoit que les créances insaisissables versées sur un
compte demeurent insaisissables, alors que, normalement, lorsqu'une créance est versée
sur un compte, elle perd son individualité. Ainsi, l'insaisissabilité se reporte-t-elle à due
concurrence sur le solde du compte (art. R. 112-5, al. 1 CPC exéc.) et, en vertu des
articles R. 162-4 (créances à échéance périodique) et R. 162-6 (créances à échéance non
périodique), le débiteur peut, sur justification de l'origine des sommes, demander au tiers
saisi (l'établissement bancaire) la mise à disposition des sommes insaisissables versées
au compte. Par ailleurs, une somme correspondant au montant du RSA pour un allocataire
seul est laissée à la disposition du débiteur par le tiers saisi, dans la limite du solde créditeur (art. L. 162-2 CPC exéc.). L'objectif ici est avant tout d'assurer au débiteur un minimum
vital ; cette possibilité s'applique automatiquement à tout débiteur (art. R. 162-2, al. 1 CPC
exéc.), lequel, avant la loi no 2009-526 du 12 mai 2009, devait présenter une demande dans
un délai de quinze jours à compter de la saisie. En vertu de l'article R. 162-7, les sommes
insaisissables mises à disposition du débiteur à sa demande viennent en déduction de la
somme à caractère alimentaire (montant équivalent RSA) mise à sa disposition automatiquement, et inversement. Autrement dit, le débiteur ne peut pas cumuler les avantages.
147
Insaisissabilité des créances à échéance périodique qui sont épargnées. - Les
créances insaisissables versées sur un compte le demeurent (art. L. 112-4 CPC exéc.). La
question est alors la suivante. S'il s'agit de créances à échéance périodique, par exemple
la fraction non saisissable du salaire ou bien le revenu de solidarité active, et que celles-ci
sont épargnées, l'insaisissabilité va-t-elle concerner l'ensemble des sommes déposées sur
le compte, ou bien ne va-t-elle porter que sur la dernière échéance ? Si l'on adopte la
première solution, c'est méconnaître la finalité même de l'insaisissabilité de certaines
sommes destinées à être dépensées pour faire face à des besoins vitaux. En effet, si de
telles sommes ne sont pas dépensées mais épargnées, c'est que le bénéficiaire n'en avait
pas réellement besoin, et donc, que lesdites sommes peuvent être saisies, hormis la
dernière échéance, qui peut encore être dépensée... En revanche, en adoptant l'autre solution, qui est précisément de ne rendre insaisissable que la dernière échéance, on respecte
mieux la finalité de l'insaisissabilité, mais le résultat est d'aggraver la situation financière
d'une personne qui, de toute façon, même si elle a pu épargner les sommes, n'a sans
doute pas, dans la plupart des cas, réussi à se créer un « pactole ». C'est la première solution qui a été consacrée par la Cour de cassation14.
148
14. Cass. 2e civ., 27 juin 2002, nº 00-17578 (fraction non saisissable du salaire) ; Cass. 2e civ., 12 juill. 2007, nº 05-20911 (RMI).
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