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Le titre exécutoire

En cas de saisie immobilière, le créancier peut certes engager une procédure de saisie en
vertu d'un jugement exécutoire provisoirement, mais la vente qui suit la saisie ne peut
advenir qu'après décision définitive passée en force de chose jugée (art. L. 311-4 CPC exéc.).
Précisons enfin que si la décision de justice n'a pas force exécutoire, elle peut permettre une
mesure conservatoire sans autorisation du juge de l'exécution (art. L. 511-2 CPC exéc.).
Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées
exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution7. - Les
actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales françaises ou étrangères
constituent un titre exécutoire une fois qu'ils ont reçu l'exequatur. La procédure d'exequatur a lieu devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique. Mais, parallèlement à cette procédure de droit commun, il peut en exister d'autres, en application de
conventions internationales de coopération judiciaire.
Par exception, certaines décisions étrangères sont exécutoires en France sans nécessité
de la procédure d'exequatur : il s'agit des décisions rendues au sein de l'espace judiciaire
européen. L'exequatur a d'abord été supprimée avec le titre exécutoire européen pour les
créances incontestées (Règlement (CE) no 805/2004 du 21 avril 2004), puis dans le cadre de
la procédure européenne d'injonction de payer (Règlement (CE) no 1896/2006 du
12 décembre 2006), et enfin dans celui de la procédure européenne de règlement des
petits litiges (Règlement (CE) no 861/2007 du 11 juillet 2007)8. Ensuite, la suppression de
l'exequatur a été étendue et généralisée à la matière civile et commerciale (Règlement
(UE) nº 1215/2012 du 12 décembre 2012)9. L'exigence d'une procédure d'exequatur, dérogeant à celle de droit commun, subsiste notamment en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale (Règlement (CE) nº 2201/2003 du 27 novembre 2003).
157

Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par les parties et le juge, ainsi
que les accords auxquels le juge a conféré force exécutoire. - Les extraits de procèsverbaux de conciliation sont des actes judiciaires sans être des actes juridictionnels, car ce
n'est pas le juge qui tranche le litige, bien qu'étant conciliateur, mais ce sont les parties
elles-mêmes qui parviennent, en cours d'instance, à se concilier et à mettre fin à leur
litige. Dans ce cas, l'article 130 du Code de procédure civile énonce que « la teneur de
l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ».
Les extraits de procès-verbaux de conciliation délivrés par le juge valent titre exécutoire
ainsi que le précise par ailleurs l'article 131, alinéa 1er du Code de procédure civile.
Selon le 1º de l'article L. 111-3 valent également titre exécutoire les accords auxquels le
juge a conféré force exécutoire. Il est fait référence aux accords mettant fin au litige
conclus en dehors de toute instance judiciaire (médiation et conciliation conventionnelles,
procédure participative, transaction). Le juge compétent pour homologuer l'accord et lui
conférer force exécutoire est le juge qui eût été normalement compétent pour trancher
le litige (art. 1565, al. 1 CPC). Il est également fait référence ici aux accords entre les
158

7. « Par une décision non susceptible de recours suspensif d'exécution » ; sur ce point, v. par ex. Cass. 2e civ., 9 oct. 2008,
nº 07-15328, Procéd., déc. 2008, nº 329, p. 19, note R. PERROT.
8. Sur ces textes, v. également les art. 1382 et s. CPC, et les art. 1424-1 et s. CPC.
9. Abrogeant le règlement (CE) du 22 déc. 2000.

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