302 L'APPLICATION DU RÈGLEMENT 1346/2000 RELATIF AUX PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ AUX GROUPES DE SOCIÉTÉS futur du droit européen des sociétés. Ce fut chose faite le 5 avril 2011. Le chapitre 4 de ce rapport est consacré aux groupes et aux pyramides. Il importe de préciser que les propositions relatives aux groupes de sociétés contenues dans le rapport du groupe de réflexion sur le futur du droit européen des sociétés rendu à la Commission européenne le 5 avril 2011 n'ont pas pour objet d'établir un droit global des groupes de sociétés. Il ne s'agit pas plus de reprendre les travaux avortés de la neuvième directive sur les relations de groupe. Certains membres du Groupe ont admis l'hypothèse d'une intervention européenne en matière de groupes de sociétés (par voie législative ou par voie de recommandations) à condition qu'elle ne porte pas atteinte à la flexibilité nécessaire au fonctionnement des groupes de sociétés opérant sur le marché intérieur. D'autres membres du Groupe se sont prononcés contre toute intervention européenne en la matière. En matière d'insolvabilité, le Groupe semble plus favorable à une action en responsabilité au sein du groupe en cas d'insolvabilité d'un ou plusieurs de ses membres qu'à une éventuelle consolidation des procédures telle qu'elle avait été mentionnée dans le rapport rendu en 2002 par le groupe de haut niveau d'experts en droit des sociétés17. 768. En conclusion, la question d'une réglementation propre aux groupes de sociétés n'a cessé d'être relancée sans pour autant trouver un consensus. C'est pourquoi les institutions européennes ne sont pas parvenues à adopter un texte pour définir les groupes de sociétés au sens strict du terme. Au final, le droit européen n'ignore pas la réalité des groupes de sociétés mais a souvent négligé d'en institutionnaliser les contours juridiques. Or la question qu'il convient de se poser est de savoir in fine si l'Union européenne doit absolument se doter d'un droit propre aux groupes de sociétés ? Faut-il reprendre les travaux de la Commission européenne qui furent abandonnés peut-être pour de mauvaises raisons ? Le droit européen doit-il laisser cette tâche aux droits nationaux ? Qu'en est-il alors en droit français et en droit anglais ? L'absence de toute réglementation spécifique applicable aux groupes de sociétés n'est toutefois pas sans avantage. Elle permet ainsi d'éviter « de trop figer la réalité protéiforme du groupe18 ». Ce sont pour ces mêmes raisons que les législateurs anglais et français ont renoncé à leur tour à légiférer en faveur d'un véritable droit des groupes de sociétés. 2. Les tentatives infructueuses à l'échelle nationale 769. Tant en France qu'en Angleterre, les différents projets successifs ayant eu pour ambition d'appréhender juridiquement les groupes de sociétés opérant au sein de leur territoire respectif n'ont pu aboutir faute de consensus sur une définition juridique de telles entités économiques. C'est principalement en raison de l'existence d'une réalité plurielle des groupes de sociétés qu'une approche juridique générale n'a pu être adoptée tant en Angleterre (a) qu'en France (b). a) L'échec d'une approche juridique générale du groupe de sociétés en droit anglais 770. En Angleterre, il n'existe pas de réglementation propre aux groupes de sociétés. Toutefois, certaines réflexions sur l'opportunité de légiférer pour créer un droit propre aux groupes de sociétés ont été menées de 1998 à 2001. Parmi les 17. Rapport du groupe de réflexion sur le futur du droit européen des sociétés (2011), p. 63-64. Ce document est disponible à : http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/reflectiongroup_report_en.pdf 18. MONSÈRIÉ-BON (M.-H.), JurisClasseur Sociétés Traité, Fasc. 165-10.http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/reflectiongroup_report_en.pdf