UN ÉLARGISSEMENT AUX GROUPES DE SOCIÉTÉS JURIDIQUEMENT AUTONOMES 347 juridictionnelle d'un seul État membre alors que les personnes morales visées seraient établies dans des États membres différents, soumises à des droits différents et dans une situation économique ou financière appréciée différemment selon le droit de l'insolvabilité applicable à la procédure. Ce qui est incontestablement source d'insécurité juridique pour les tiers. 883. Conclusion du Chapitre I. Il importe que le législateur européen encadre de manière très consciencieuse les hypothèses dans lesquelles un regroupement de patrimoines de plusieurs personnes morales serait envisagé. L'étude comparée des jurisprudences française et anglaise démontre que ces techniques ne doivent être qu'exceptionnellement admises, c'est-à-dire en présence d'un abus de la personnalité morale visée par une telle action. Il est alors nécessaire pour le législateur européen de se concentrer avant tout sur les mesures que doit prévoir le droit européen de l'insolvabilité, et en particulier pour traiter des difficultés d'un groupe de sociétés dont l'autonomie juridique n'est pas remise en question. Avant de se pencher sur la compétence juridictionnelle des États membres au sein de l'Union européenne en présence d'un groupe de sociétés, il convient au préalable de s'interroger sur leur compétence matérielle. Autrement dit, après avoir justifié de la nécessaire extension du champ d'application du règlement « révisé » aux groupes de sociétés juridiquement autonomes, encore faut-il que ces dernières puissent être visées par l'ouverture de procédures d'insolvabilité transfrontières leur permettant le cas échéant un traitement unitaire de leurs difficultés à l'échelle européenne.