Chapitre II UN ÉLARGISSEMENT AUX GROUPES DE SOCIÉTÉS DÉFAILLANTES 884. La proposition de modification du règlement de la Commission européenne prend acte du décalage entre les dispositions du règlement 1346/2000 et l'évolution des droits nationaux de l'insolvabilité. Suite aux différentes crises économiques et financières, les interventions législatives se sont multipliées pour encourager un traitement préventif des difficultés dans le but de sauvegarder les entreprises ainsi que les emplois qui y sont attachés. Pour sa part, le règlement 1346/2000 vise en particulier les procédures d'insolvabilité qu'il définit comme des « procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic »1. Cette définition exclut ainsi un certain nombre de procédures et de mécanismes qui permettrait pourtant de traiter efficacement et de manière préventive la défaillance au sein d'un groupe de sociétés. C'est pourquoi l'élargissement du champ d'application du règlement « révisé » aux groupes de sociétés suppose que la notion d'insolvabilité soit élargie. Si la comparaison entre le droit français et anglais démontrera que définir avec précision cette notion est toujours à l'heure actuelle un exercice délicat, voire impossible, et en particulier en présence d'un groupe de sociétés (Section I), il n'est toutefois pas exclu que le législateur européen puisse se saisir du traitement préventif des difficultés affectant plusieurs sociétés faisant partie d'un groupe de sociétés (Section II). SECTION I LES DIFFICULTÉS RÉCURRENTES LIÉES À LA CARACTÉRISATION DE L'INSOLVABILITÉ AU SEIN D'UN GROUPE DE SOCIÉTÉS 885. L'élargissement du champ d'application du règlement « révisé » aux groupes de sociétés suppose ainsi que les procédures inscrites à l'annexe A et visées à l'article 1, paragraphe 1 permettent d'appréhender la notion même d'insolvabilité au sens du droit européen. N'ayant pu faire face à la divergence des droits nationaux, le règlement 1346/2000 n'a pas défini la notion de « débiteur insolvable » et opère ainsi un renvoi de cette notion aux droits nationaux. Il semblerait qu'en dépit de la volonté d'ouvrir le champ d'application du règlement 1. Règlement 1346/2000, article 1, paragraphe 1.