Titre II UNE RÉPARTITION ENCADRÉE DES COMPÉTENCES AU SEIN DE L'ESPACE JUDICIAIRE EUROPÉEN 1014. La recherche d'un traitement unitaire et efficace des difficultés affectant un groupe de sociétés est un des défis que la Commission européenne se proposait de résoudre à l'occasion de la révision du règlement 1346/2000. Dans sa résolution du 15 novembre 20111, le Parlement européen avait quant à lui considéré qu'à défaut de coordination entre plusieurs procédures d'insolvabilité distinctes ouvertes dans différentes juridictions, « il est peu probable que le groupe puisse être restructuré dans son ensemble et qu'il risque d'être scindé entre les diverses parties qui le composent, entraînant ainsi des pertes pour les créanciers, les actionnaires et les salariés ». C'est dans ce contexte que les institutions européennes s'étaient interrogées sur l'ambition qui devait être la leur pour garantir un traitement unitaire d'un groupe de sociétés défaillantes établies dans des États membres différents. 1015. Dans sa proposition publiée le 12 décembre 2012, la Commission européenne proposait de résoudre ce problème par la création d'un cadre juridique spécifique pour favoriser le traitement unitaire des difficultés affectant un groupe de sociétés juridiquement autonomes. Cette proposition ne constituait pas en soi une « révolution » puisque la Commission avait choisi la voie de la prudence. En effet, face à la réticente quasi-unanime des législateurs européens à considérer un groupe de sociétés juridiquement autonomes comme « un débiteur insolvable », c'est une démarche « entité par entité » qui devait être privilégiée pour traiter l'insolvabilité au sein d'un groupe de sociétés établies dans des États membres différents. 1016. C'est donc cette voie qui a été consacrée par le législateur européen. Le règlement 2015/848 repose ainsi sur la coordination de procédures principales distinctes ouvertes dans différents États membres. Ce choix de principe en faveur du « système de la coordination » nous conforte dans l'idée que l'acquis jurisprudentiel consistant en la centralisation des procédures principales au sein d'un même État membre doit être écarté (Chapitre I). Si le choix d'un traitement unitaire des groupes de sociétés par la voie de la coordination doit être vivement soutenu, il faudra néanmoins vérifier que le règlement « révisé » donne aux acteurs concernés les moyens d'atteindre les objectifs visés (Chapitre II). 1. Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 (2011/2006(INI)) disponible à : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do ?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20110484+0+DOC+XML+V0//FRhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do