CONCLUSION DU CHAPITRE 2 772. L'habitude incontestée du droit des procédures collectives de contenir et d'imposer ses règles à toute mesure de droit commun cède par l'application de certains principes du droit civil. Ainsi, les opérations triangulaires qui donnent au créancier une multitude de débiteurs échappent aux contraintes de la procédure collective. Il résulte de ces opérations, l'existence d'un droit propre du créancier contre le débiteur garant dès la mise en place de l'opération. L'existence de ce patrimoine qui permet de répondre indépendamment à la dette, autre que celui du débiteur en faillite, donne au créancier une exclusivité de paiement qui lui permet d'échapper au concours avec les créanciers du failli. Par ailleurs, le mécanisme le plus probant et facile à mettre en œuvre et qui jouit d'une efficacité incontestable, une efficacité qui ne fléchit devant aucune autre mesure, est bien la compensation de dettes connexes. Celle-ci offre au créancier une garantie efficace et irréversible qui s'attache indéfiniment aux créances qu'elle accompagne. En définitive, la prépondérance du droit des procédures collectives semble remise en cause par les mécanismes empruntés du droit civil.