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LES HABITS NEUFS DE L'ANTHROPOLOGIE JURIDIQUE

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de droit de Paris, il se met en quête d'outils scientifiques d'analyse du
droit africain, dans le cadre d'un séminaire d'introduction à l'anthropologie
juridique dont il était chargé. Redécouvrant à cette occasion l'intérêt de la
méthode classique du questionnaire, il tente d'en élaborer deux de son cru,
sans cependant utiliser celui de Poirier, avant d'abandonner cette piste au
profit du guide d'entretien semi-directif. « C'est là, que, voulant rompre
avec la science coloniale, j'en suis venu à rejeter les apports de la "vieille"
ethnologie juridique et à jeter les questionnaires de Jean Poirier avec l'eau
du bain de la décolonisation »92, concède-t-il.
Tout en reconnaissant les mérites du questionnaire de Poirier, Étienne
Le Roy ne le juge pas entièrement satisfaisant93. Il en retient surtout que les
ethnologues-juristes des années 1960 avaient peut-être « trop rapidement
supposé que le langage du droit français avait une valeur interculturelle
d'application universelle »94. Et d'opposer la démarche de Poirier, pour qui
l'objet du terrain consistait à rechercher des normes, à celle du dictionnaire
d'anthropologie juridique lancé par Raymond Verdier et le Laboratoire,
pour qui le problème résidait plutôt dans la recherche de « la logique des
pratiques véhiculées par la terminologie des acteurs »95. En bref, le récit de
Le Roy tend à rejeter l'anthropologie appliquée96 à la (dé)colonisation, pour
mieux lui opposer le modèle d'une « science » servie par un protocole d'enquête présenté comme plus rigoureux. La narration de Le Roy l'embrasse
dans un même continuum s'étendant des années 1930 aux années 1960-1970,
cette ligne chronologique étant rendue cohérente par le fait d'envisager la
décolonisation comme un avatar de la colonisation. Raymond Verdier n'a
pas une analyse différente : lui aussi dénonce la nouvelle « idéologie du
"développement" », ayant pris la relève de « l'idéologie civilisatrice » de
92. E. Le Roy, « L'art du questionnaire. Ethnologie juridique et anthropologie du droit
sur les hautes terres malgaches (1963-1993) », De la tradition à la post-modernité. Écrits...,
op. cit., p. 395.
93. E. Le Roy et M. Wane, « Chapitre XV. La formation des droits "non étatiques" »,
Encyclopédie juridique de l'Afrique, t. I, L'État et le droit, Abidjan, Dakar, Lomé, Les
nouvelles éditions africaines, 1982, p. 371.
94. « L'art du questionnaire. Ethnologie juridique et anthropologie du droit... », loc. cit.,
p. 406.
95. Ibid., p. 395.
96. Pour reprendre l'intitulé célèbre de l'ouvrage de Roger Bastide (1971). Voir, sur cette
question, Les applications de l'anthropologie. Un essai de réflexion collective depuis la France,
dir. J.-F. Baré, Paris, Karthala, 1998 et en particulier le très riche texte de G. Lenclud,
« L'application dans la tradition anthropologique française », p. 65-84. Se reporter également
à B. de L'Estoile, F. Neiburg et L. Sigaud, « Savoirs anthropologiques, administration des
populations et construction de l'État », Revue de synthèse, t. 3/4, juil.-déc. 2000, p. 233-263
et à C. Blanckaert, « Les usages de l'anthropologie », Les politiques de l'anthropologie.
Discours et pratiques en France (1860-1940), dir. C. Blanckaert, Paris, L'Harmattan, 2001,
p. 9-26.



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