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NATIONAUX ET ÉTRANGERS EN DROIT PUBLIC FRANÇAIS

statuant au contentieux l'opportunité du décret par lequel la nationalité française
lui a été retirée ainsi qu'à sa famille ; que si le Sieur Chiarazzo entend demander
seulement la révision gracieuse de la mesure prise à son encontre, il lui appartient
de se mettre en instance devant le garde des Sceaux, en vue d'une révision ».
Ainsi, si le Conseil d'État a également rendu d'importantes décisions qui ont
tenté de faire barrage à la mécanique des lois raciales et de maintenir en vigueur
certains restes des principes républicains132, notamment en matière « "d'aryanisation" des biens »133, son interprétation de la législation de la nationalité a plutôt
protégé voire renforcé des principes racistes portés par le gouvernement de Vichy134.
Ce qui fait problème dans l'analyse de la jurisprudence administrative ce n'est pas
tant son contenu exact que « sa fonction même dans l'ordre juridique « vichyssois » »135, c'est-à-dire la relation du juge administratif à la légalité antisémite. Le
Conseil d'État, par son statut et son rôle historique, est l'interprète de la légalité et
le bras armé de la loi à laquelle il se doit d'être fidèle. Mais que doit-il se passer
lorsque la fidélité à la loi ne coïncide plus avec la protection des principes républicains et de l'État de droit ? Il est de toute évidence impossible d'interpréter de façon
républicaine une législation ouvertement raciste et antisémite. Le Conseil a alors
choisi de ne pas renoncer officiellement aux principes républicains tout en ne s'opposant pas à la nouvelle législation. Se posant dans la situation d'une institution
« prise en otage » par la « légalité antisémite » de par son statut et celui de ses
membres, il a dégagé une jurisprudence régulatrice de l'antisémitisme administratif
qui oscille entre participation à l'application des lois nouvelles, notamment en
matière de nationalité, et imposition de bornes discrètes dans d'autres domaines.
132. Il faut citer par exemple un arrêt de 1943 portant sur la loi du 22 juillet 1941 qui permet au
Commissariat général aux questions juives (CGQJ), « en vue d'éliminer toute influence juive dans
l'économie nationale », de nommer un administrateur provisoire à toute entreprise « lorsque ceux à
qui ils appartiennent, ou qui les dirigent, ou certains d'entre eux, sont juifs ». Le Conseil d'État a
décidé « que dans les conditions où fonctionnait une succursale de la maison de commerce [en cause]
et étant donné la nature d'attributions confiées à ses gérants, ceux-ci ne sauraient être regardés comme
dirigeant une entreprise » si bien qu'à supposer même qu'en l'espèce le dirigeant de succursale « soit
juif au sens de la loi de juillet 1941 », la nomination d'un administrateur provisoire est illégale, CE,
30 avr. 1943, Demoiselle Sée, Rec. p. 114 ; ou encore : CE Ass., 21 janv. 1944, Sieurs Darmon, Siboun
et Bensoussan, Rec.  p.  22, réservant la possibilité de fixer des quotas d'élèves juifs dans les écoles
d'Algérie à la loi et bloquant ainsi la décision du gouverneur général de l'Algérie de fixer de tels quotas
dans les écoles primaires et secondaires ; et enfin l'arrêt du 2 avril 1943 relatif à la preuve de la judéité
dans lequel, par une interprétation contra legem, le Conseil d'État juge que « la non appartenance à la
religion juive » peut être prouvée par un autre moyen que la preuve de l'adhésion à une autre confession
que la religion juive prévue par la loi du 2 juin 1941 car « il ne résulte ni du texte de cette disposition,
ni de l'objet que s'est proposé la loi, que le législateur ait entendu n'admettre que ce moyen de preuve
à l'exclusion de tout autre », alors que le texte même de la loi était clair : « la non appartenance à la
religion juive est établie par la preuve de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues par l'État
avant la loi du 9 décembre 1905 » : CE, Ass., 2 avr. 1943, Sieur Kaan, Rec. p. 85.
133. Pour une analyse détaillée en la matière : m. blocaille-boutelet, « L'"aryanisation" des
biens », Le genre humain, n° 30-31 « Le droit antisémite de Vichy », Seuil, 1996, p. 243.
134. Pour une analyse générale et détaillée de la jurisprudence administrative et du rôle du
Conseil d'État sous le régime de Vichy v.  : m.-o. baruch, « Le Conseil d'État sous Vichy », in Le
Conseil d'État et les crises, La Revue administrative, n° spécial, 1998, p.  57-61  ; j.-p.  dubois, « La
jurisprudence administrative », Le genre humain, n° 30-31 « Le droit antisémite de Vichy », Seuil, 1996,
p. 339 ; p. fabre, Le Conseil d'État et le régime de Vichy, Publications de la Sorbonne, 2001 ; j. marcou,
Le Conseil d'État sous Vichy, Thèse, Grenoble II, 1984 ; j. massot : « Le Conseil d'État », in Le Régime
de Vichy et les Français, éd. fayard, 1992, p. 312-328 ; j. massot, Le Conseil d'État et le régime de
Vichy, in Le Conseil d'État et les crises, La Revue administrative, n° spécial, 1998, p. 28-45.
135. Expression de j.-p. dubois, « La jurisprudence administrative », précité, p. 345.



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