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UNE DÉTERMINATION HÉSITANTE DES CRITÈRES DE LA NATIONALITÉ

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changement de statut de la langue française a tout d'abord une conséquence
contentieuse. En effet, le contentieux de la recevabilité des déclarations de nationalité à raison du mariage relève du juge judiciaire, alors que les litiges portant sur
les décrets d'opposition à l'acquisition de la nationalité française par un conjoint
de français sont de la compétence du Conseil d'État31.
Ensuite, les conditions de mise en œuvre de cette exigence accrue de maîtrise de
la langue française sont de nature à creuser les inégalités de traitement entre les différents dossiers de demande de naturalisation. En effet, le test de français, instauré le
1er janvier 2012, n'est plus effectué par les préfectures32. Désormais, « il appartient à
l'étranger de justifier de son niveau de connaissance de la langue française par la production d'un diplôme ou d'une attestation »33. L'évaluation du niveau de langue n'est
donc plus assurée lors de l'entretien individuel avec un agent de la préfecture ou du
consulat, qui n'est plus appelé qu'à détecter une fraude éventuelle.
La délégation du test de langue à des organismes privés ou publics semble
fortement discutable. L'appréciation des critères que l'État fixe pour le choix de
ses nationaux n'étant plus assurée par l'État lui-même mais par des organismes
publics ou privés, elle est plus coûteuse pour le postulant, potentiellement inégalitaire et dissuasive34.
Le texte de la circulaire met en avant l'objectivité d'une telle évaluation face au
caractère potentiellement subjectif de l'entretien individuel avec un agent de la préfecture. Mais la solution à cette question, qui effectivement se pose, ne devrait pas
être la délégation de l'évaluation à des organismes tiers, mais sa prise en charge par
les services de l'État à travers, par exemple, l'organisation d'épreuves communes à
tous les postulants par la préfecture en charge du traitement des dossiers.
Après le durcissement du test de français en janvier  2012, la circulaire du
16  octobre 201235 ainsi que le décret du 30  août  201336 tendent à assouplir les
conditions. Mais leurs dispositions sont légères et semblent insuffisantes. Si elles
précisent que le niveau exigé est toujours celui d'une classe de troisième et
31. Il sera d'ailleurs nécessaire de revenir sur la pertinence d'une telle répartition des compétences
juridictionnelles en matière de naturalisation, en la mettant en parallèle avec celle de la répartition
juridictionnelle en matière d'entrée, de séjour et de sortie du territoire des étrangers.
32. C'est ce qui résulte de la circulaire NOR IOCN1132114C du 30 novembre 2011 relative au
niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française.
33. Point 1.3 de la circulaire précitée.
34. Lors de l'observation que nous avons menée au cours du mois de juillet  2015 à la souspréfecture de Torcy, plateforme départementale de naturalisations depuis le 1er avril 2015, les agents en
charge du traitement des dossiers de naturalisation ont mis en avant les difficultés posées par cette
délégation de l'évaluation de la langue à des organismes principalement privés. Ils relèvent notamment
que certains organismes, sensés notamment avoir dispensé une formation linguistique, délivrent à prix
coûteux pour les postulants des attestations sans lien avec leur niveau réel de maîtrise de la langue.
Cette constatation a été confirmée par le rapport de l'Inspection générale de l'administration remis en
novembre 2013 qui relève « des situations dans lesquelles le niveau linguistique constaté au cours de
l'entretien d'assimilation n'est pas cohérent avec le diplôme ou l'attestation fourni ». Les agents font
ainsi part de doutes quant à la qualité des tests linguistiques délivrés par des organismes certifiés, ce
constat s'expliquant d'après le rapport de l'inspection générale « par une absence d'encadrement des
quatre organismes certificateurs retenus en 2011 ».
35. Circulaire INTK1207286C du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité
française.
36. Décret n° 2013-794 du 30 août 2013 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre
1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de
déchéance et de retrait de la nationalité française, JO n° 0202 du 31 août 2013, p. 14794.



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