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NATIONAUX ET ÉTRANGERS EN DROIT PUBLIC FRANÇAIS

Enfin, la constitutionnalisation même de la mesure semblait constituer un
non sens constitutionnel. La déchéance de nationalité est en effet une mesure qui
porte directement atteinte aux droits fondamentaux que l'individu tire de la possession de la nationalité, élément constitutif de son identité. Le Conseil d'État
lui-même le reconnaît dans son avis lorsqu'il affirme que « la nationalité française
(...) confère à son titulaire des droits fondamentaux dont la privation par le législateur ordinaire pourrait être regardée comme une atteinte excessive et disproportionnée à ces droits »164. Pourtant, c'est paradoxalement sur le fondement de cette
potentielle inconstitutionnalité qu'il a estimé que la mesure, si elle devait être
adoptée, ne pouvait l'être que par révision constitutionnelle. Par conséquent,
alors que l'objet de la Constitution est de protéger les droits et libertés fondamentaux et d'assurer un cadre juridique suffisant à la garantie de ces droits contre les
atteintes potentiellement arbitraires ou autoritaires du pouvoir, elle devient le
réceptacle d'une mesure que l'on sait être attentatoire aux libertés et qui donc ne
devrait pas trouver sa place dans le texte constitutionnel. Ainsi, alors même qu'il
est affirmé que la déchéance de nationalité est potentiellement contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen165, fondement du
principe de la garantie des droits par le texte constitutionnel, l'entrée de la mesure
dans la Constitution est envisagée. L'inscription de la déchéance de nationalité
dans le texte constitutionnel constituait donc une corruption et un dévoiement de
la notion même de Constitution166.
278. Par ailleurs, le droit international s'opposait également à l'extension
envisagée de la déchéance de nationalité, et semble toujours constituer un obstacle à son maintien dans l'ordre juridique. Tout d'abord, la Cour européenne des
droits de l'Homme pourrait s'opposer à la mesure sous l'angle du droit au respect
de la vie privée, selon sa jurisprudence classique en matière de détermination des
nationaux167. De même, quant aux suites d'une mesure de déchéance de nationalité, elle pourrait s'opposer, sur le fondement de l'article 3 de la Convention, au
renvoi dans son autre État de rattachement d'un individu s'il est susceptible d'y
subir des traitements inhumains ou dégradants168, limitant ainsi un des objectifs
164. Point 4 de l'avis précité, p. 2.
165. Avis du Conseil d'État précité : « La mesure envisagée par le Gouvernement poserait, en
particulier, la question de sa conformité au principe de la garantie des droits proclamés par l'article 16
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen », p. 2.
166. En ce sens v. o. beaud, « Ce projet de réforme constitutionnelle est inutile et inepte », Le
Monde, 1er  février 2016  : « quel formidable recul serait pour le droit constitutionnel la
constitutionnalisation de la déchéance de nationalité  ! L'expression forte, mais méditée, d'ineptie
constitutionnelle résume notre sentiment à l'égard de ce projet de loi. http://www.lemonde.fr/idees/
article/2016/02/01/ce-projet-de-reforme-constitutionnelle-est-inutile-et-inepte_4857306_3232.
html#SxmB5PfRhRAOIkWt.99, ou encore l'Avis rendu par la Commission nationale consultative
des droits de l'Homme le 18 février 2016, p. 11 : « la CNCDH estime que la Constitution vise à assurer,
en vertu de l'article 16 de la DDHC, la garantie des droits, et que des mesures restreignant des droits
et libertés, telle que la déchéance de nationalité, n'ont pas à y figurer ».
167. Une telle condamnation, possible sur le principe, paraît néanmoins peu probable au regard
de la jurisprudence récente de la Cour. Dans un arrêt du 21  juin 2016, Ramadan c. Malte, req.
n° 76136/12, elle a ainsi estimé que « la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas
aux États membres de prévoir dans leur législation nationale des procédures de retrait de la nationalité
dans la mesure où ces procédures s'accompagnent de garanties procédurales contre l'arbitraire »,
limitant ainsi la portée de son intervention en la matière.
168. Telle est la portée de l'arrêt du 3  décembre 2009, Daoudi c. France dans lequel la Cour
rappelle que « le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains
et dégradants prévue par l'article 3 de la Convention, quels que soient les agissements de la personne


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