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critères et ce d'autant plus qu'il n'est jamais interdit à l'administration de procéder à
des examens au cas par cas et d'adapter les critères aux situations individuelles. Le
juge a même précisé que le moyen tiré de ce que le requérant remplissait les critères de
régularisation posés par la circulaire était inopérant138 et que celui-ci n'était donc pas
fondé à « soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été pris sur le fondement d'une décision de refus de régularisation illégale »139.
Malgré cette position de principe, le juge a tout de même, à de rares occasions,
annulé certaines dispositions de circulaires en raison de leur caractère réglementaire.
Ce fut le cas par exemple pour la circulaire dite « Chevènement » qui limitait le champ
d'application de l'asile territorial aux seuls étrangers faisant état de persécutions émanant de personnes ou de groupes non étatiques, ce que la loi ne précisait pas, et qui
mettait à la charge du demandeur d'asile les frais éventuels d'interprétariat140. Il censurera également, dans une autre circulaire Chevènement, la disposition qui subordonnait la reconnaissance de la vie commune entre concubins à la présence d'enfants
issus du couple, une telle condition n'étant pas prévue par la loi et portant atteinte au
droit au respect de la vie familiale, et celle qui exigeait que, pour obtenir une carte de
séjour, l'étranger né en france et y ayant effectué la majeure partie de ses études justifie son séjour en france mois par mois, exigence également non prévue par la loi141.
L'avis du Conseil d'État d'août 1996 précise par ailleurs que le préfet a toujours le droit d'accorder un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger en situation irrégulière qui ne rentrerait pas dans une
catégorie ouvrant droit à ce titre, dès lors que le refus porterait « à son droit au
respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des
motifs du refus »142. Cependant, dans cette hypothèse, « les mesures de régularisation éventuelles cessent alors de relever de l'opportunité pour se situer sur le terrain
de la légalité »143 et le juge opérera alors un contrôle de proportionnalité entre le
refus du titre de séjour et le nécessaire respect de la vie privée et familiale. En dehors
de ces rares hypothèses, les circulaires ne sont généralement soumises à aucun
contrôle du juge sur le fondement du caractère réglementaire de leurs dispositions.
376. La question se pose alors de l'incidence de la jurisprudence Duvignères144 sur l'opposabilité des circulaires. Par cet arrêt, le Conseil d'État a ouvert
le recours pour excès de pouvoir aux circulaires interprétatives dès lors que leurs
dispositions présentent un caractère impératif. En revanche, en-dehors du recours
pour excès de pouvoir, la distinction entre circulaires interprétatives et circulaires
réglementaires est maintenue : « même impératives, les circulaires interprétatives,
n'étant pas des règlements, ne sont ni invocables ni opposables »145.
De nombreux arrêts postérieurs à l'arrêt Duvignères sont venus confirmer le
caractère purement interprétatif des circulaires en matière d'entrée et de séjour des
138. CE, 19 avr. 2000, M. Sarr, req. n° 213195 ou encore CE, 6 nov. 2000, M. Gomes, req. n° 214767.
139. CE, 28 juill. 1999, Préfet de l'Essonne c/ M. Tug, req. 203997, Rec. tables, p. 594 et 824.
140. CE, 26 janv. 2000, France Terre d'Asile, Amnesty internationale et GISTI, Rec. Tables, p. 1046.
141. CE, 30 juin 2000, GISTI, Rec. p. 260.
142. Article L. 313-11 7° du CESEDA.
143. CE, avis du 22 août 1996, précité.
144. CE  Sect., 18  déc. 2002, Mme Duvignères, Rec.  p.  463, concl.  p.  fombeur  ; AJDA  2003,
p. 487, chron. donnat et casas ; RFDA, 2003, p. 280, concl. et p. 510, note j. petit ; JCP A, 2003,
n° 1064, note j. moreau ; LPA 23 juin 2003, p. 19, note p. combeau.
145. j. petit, « Les circulaires impératives sont des actes faisant grief », note sous CE, 18 déc.
2002, Mme Duvignères, RFDA, 2003, p. 510.



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