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ÉQUILIBRE TRIBUTAIRE D'UNE DISTINCTION ENTRE SPHÈRES SOCIALE ET POLITIQUE

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elles donnent lieu enferment « l'examen des demandes dans un carcan pour garantir
un objectif presque obsédant : écarter rapidement les demandes jugées abusives pour
assurer l'éloignement des candidats déboutés »172. Cette tendance répond ainsi à la
préoccupation d'éviter les détournements de procédure. Le statut du demandeur
d'asile puis du réfugié constituant des statuts privilégiés, ils sont considérés comme
exerçant « un certain pouvoir d'attraction sur les personnes à la recherche d'un séjour
et de ressources temporaires »173. La législation va ainsi se trouver constamment tiraillée entre une volonté affichée de renforcer la garantie des droits et celle de contrôler
les flux migratoires qui entraînent la « suspicion »174 à l'égard des demandeurs.
447. L'approche européenne de l'asile, qui conditionne aujourd'hui en grande
partie les procédures en droit interne175, est particulièrement éclairante à cet égard.
Dans la Directive d'avril 2004 dite de « qualification »176, les États sont ainsi invités
à « évaluer la demande » en cherchant notamment si depuis qu'il a quitté son pays
d'origine, le demandeur a « exercé des activités dont le seul but ou le but principal
était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection
internationale »177 ou encore si « le risque de persécution est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait ». De telles formulations
mettent en lumière la volonté des États de sonder les motivations des demandeurs à
partir d'éléments qui manifestement ne peuvent trouver de preuves matérielles. Il
sera ainsi difficile de distinguer un comportement ayant entraîné un risque de persécution adopté pour de se voir octroyer le statut de réfugié, d'un comportement
identique mais cette fois non motivé par l'octroi d'un tel statut. 
De même, la notion de « circonstances que le demandeur a créées  de son
propre fait » est difficile à entendre car elle semble suggérer que le demandeur aurait
peut-être pu, ou même du, s'abstenir d'adopter certains comportements qui ont
entraîné des persécutions. Or, certains cas prévus par la Convention de Genève qu'il
s'agit d'appliquer ici sont précisément déterminés par le comportement de l'individu, notamment son comportement politique. Cette disposition entraîne donc la
confusion en signifiant indirectement que pourront éventuellement être seules
prises en compte les persécutions qui ne sont dues qu'à l'état ou à l'identité de l'individu, non à son comportement ou à ses choix militants qui pourraient n'être motivés que par la volonté de se voir attribuer le statut de réfugié.
172. v. tchen, art précité.
173. Rapport weil, précité. Cette préoccupation est énoncée dans la plupart des projets de loi
relatifs à l'asile. La réforme du 29 juillet 2015 était ainsi en partie motivée par la volonté de réduire le
« détournement de la procédure d'asile à des fins migratoires (Projet de loi n° 2182 relatif à la réforme
de l'asile, p. 6 : le projet de loi « s'efforce ainsi de respecter un équilibre entre l'extension des protections
et la création d'instruments diversifiés permettant d'accélérer les délais et de lutter contre les
détournements de procédures ».
174. c. teitgen-colly, « L'asile ou le dévoiement d'un droit », précité, p. 145.
175. V. v. tchen, « La réforme du droit d'asile du 29 juillet 2015 : un séisme procédural comme
remède à la crise de l'asile », précité ; n. guimezanes, « Réforme du droit d'asile - À propos de la loi
n° 2015-925 du 29 juillet 2015 », JCP G, août 2015, p. 903 ; m.-l. basilien-gainche, « Regard critique
sur le régime d'asile européen commun. La persistance d'une conception restrictive de la protection »,
Europe, févr. 2014, étude 1.
176. Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection
internationale, et relatives au contenu de ces statuts.
177. Article 4, 3d de la Directive.



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