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NATIONAUX ET ÉTRANGERS EN DROIT PUBLIC FRANÇAIS

taines mesures d'expulsion sur le fondement de la menace à l'ordre public que
constituerait la présence de l'étranger sur le territoire.
Dans l'arrêt Perrégaux158, le Conseil d'État estima ainsi que n'était pas contraire
à la légalité l'arrêté d'expulsion prononcé par le ministre de l'Intérieur sur le fondement des « atteintes graves à la neutralité politique à laquelle est tenu un étranger
durant son séjour sur le territoire français »159, mais qu'« un comportement politique
n'[était] pas à lui seul de nature à justifier légalement l'expulsion d'un étranger dont la
présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre
public ». La liberté d'expression politique des étrangers était donc soumise à une exigence strictement entendue de ne pas troubler l'ordre public. S'il n'y avait pas, selon
cette jurisprudence, corrélation automatique entre un « comportement politique »
adopté par un étranger et son expulsion, les manquements à une « obligation de neutralité politique », instituée par voie de circulaire pouvaient néanmoins être considérés comme étant de nature à troubler l'ordre public et à justifier son expulsion.
490. Cette position a été par la suite abandonnée sous l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui, opérant une interprétation restrictive de l'article 16 de la Convention, a mis fin à cette jurisprudence160.
Elle fut ensuite complétée par l'abandon en 2008 du régime des publications étrangères organisé par la loi du 28 juillet 1881 relative à la liberté de la presse qui permettait, par décret délibéré en conseil des ministres, d'interdire la circulation en
france de périodiques « publiés à l'étranger » sous peine de sanction pénale161. Cet
abandon ne se fit cependant qu'au terme d'une longue succession contentieuse qui
n'a fait que révéler la difficulté de faire entrer l'étranger dans l'espace public.
En plus de ces droits individuels d'expression, l'étranger s'est vu reconnaître
un droit de participation dans des structures collectives, considérées comme des
prolongements de l'exercice de la citoyenneté. Il lui a ainsi été octroyé le droit d'exercer des fonctions de direction au sein d'un syndicat162, le droit d'électorat et d'éligibilité dans les conseils d'administration des établissements publics, notamment
158. CE, Ass., 13 mai 1977, Perrégaux, Rec. p. 216.
159. Il était ainsi reproché à un pasteur suisse, représentant une association d'aide aux réfugiés
et aux travailleurs migrants d'avoir prêté les locaux de son association à des organisations de défenses
des étrangers en situation irrégulière et animé des manifestations tendant à obtenir leur régularisation.
160. CEDH, 27 avr. 1997, Piermont, RTDH, 1996, p. 364, obs. j.-f. flauss.
161. La france fut ainsi condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son
interprétation trop large des restrictions apportées aux publications étrangères (CEDH, 17 juill. 2001,
Ekin c. France  ; RTDH, 2002, p.  685, note p.  de fontbressin  ; AJDA, 2002, p.  52, note f. julienlaferrière. En effet, le Conseil avait validé le renforcement de l'interdiction par le décret-loi du 6 mai
1939 qui étendait aux journaux ou autres publications « rédigés en langue étrangère » mais aussi « de
provenance étrangère rédigés en langue française ». suite à la décision de la Cour européenne, le
Conseil d'État estima, dans un arrêt du 7 février 2003, GISTI (Rec. p. 30) que ce décret était contraire
à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Malgré cette injonction, il faudra
attendre le 4 octobre 2004 pour que soit publié le décret d'abrogation. Cependant, ce décret ne faisait
qu'opérer un retour à l'état du droit antérieur.  Ce n'est donc qu'après saisine de la Halde que le
ministre de l'Intérieur demanda au Conseil d'État un avis (avis de la section de l'intérieur, n° 380.902
du 10 janvier 2008) pour que le constat de l'abrogation soit définitivement opéré. Sur ces différents
points v. s. slama, « Immigration et libertés », Pouvoirs, n° 130, 2009, p. 31.
162. Article L. 2131-5 du Code du travail : « tout membre français d'un syndicat professionnel
chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être
l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques./ Sous les mêmes
conditions, tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut
accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat ».



Table des matières de la publication Bibliothèque de droit public - Tome 300 - Nationaux et étrangers en droit public français

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