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DERRIÈRE LE CAS D'ESPÈCE

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étroitement liée aux faits. La Cour cultive ainsi l'ambiguïté de la décision judiciaire, pour dissimuler son rôle créateur et se ménager une marge de manœuvre
dans la construction de la jurisprudence. Ce qui nourrit le débat doctrinal, les
auteurs hésitant sur le point de savoir si tel arrêt effectue un petit pas vers l'admission d'une règle nouvelle, ou formule seulement une solution particulière. Cette
discrétion de la Cour de cassation se ressent encore davantage lorsqu'il s'agit
d'abandonner une jurisprudence établie.
2. L'abandon d'une jurisprudence
98. Lorsque la Cour de cassation entend supprimer une règle jurisprudentielle, souvent parce que celle-ci a été posée de manière hâtive et se révèle impraticable, il est logique que la première étape du « ballon d'essai » ne soit plus nécessaire. La position traditionnelle à laquelle il s'agit de revenir n'a pas besoin d'être
essayée ; elle a déjà été éprouvée. En vérité, la Cour pourrait y revenir en une seule
fois, mais il apparaît que, même dans ce cas, elle préfère décomposer son revirement, en procédant à une ou plusieurs entailles, avant de supprimer la règle.
Dans les années 1990, Monsieur Christian Mouly faisait ainsi remarquer que
lorsqu'« une bévue est si grosse que le revirement est attendu, la Cour de cassation fait languir son audience »126. L'auteur citait en exemple le sort de la règle
posée le 4 mars 1971127, soumettant le pacte de préférence à publicité obligatoire
au motif qu'il restreignait le droit de disposer. Jugeant cette règle finalement peu
opportune, la Cour commença par en exclure la promesse unilatérale de vente,
dans un arrêt du 22 février 1977128, puis, elle déclara, dans un arrêt du 13 mars
1979129, que le pacte de préférence ne restreignait pas le droit de disposer. « Et à
aucun moment elle n'a affirmé la force d'un revirement, subtile coquetterie,
concluait Monsieur Christian Mouly »130.
On trouve d'autres exemples de ces retours à petits pas. Que l'on songe, par
exemple, à l'erreur commise par l'arrêt du 19 octobre 1996131, qui avait posé que
le prêt à usage à durée indéterminée ne prend fin que lorsque le besoin de l'emprunteur a cessé. Face à la vague de critiques doctrinales, la Cour de cassation
consentit à revenir sur cette règle, en posant, dans une décision du 12 novembre
1998132, que le terme d'un prêt à durée indéterminée devait être fixé par le juge.
Cette position intermédiaire n'ayant provoqué qu'une demi-satisfaction en doctrine, la Cour de cassation revint enfin à la position traditionnelle, dans un arrêt
du 3 février 2004133. Ce « retour à la case départ »134 provoqua un soulagement
126. C. MOULY, « Les revirements de jurisprudence de la Cour de cassation », art. précit.
127. Civ. 3e, 4 mars 1971, n° 69-11.993, Bull. civ. III, n° 164.
128. Civ. 3e, 22 févr. 1977, n° 75-12.717, Bull. civ. III, n° 91.
129. Civ. 3e, 13 mars 1979, n° 77-15.031, Bull civ. III, n° 63.
130. C. MOULY, « Les revirements de jurisprudence de la Cour de cassation », art. précit.
131. Civ. 19 nov. 1996, n° 94-20.446, Bull. civ. I, n° 407, D. 1997. 145, note A. BÉNABENT,
CCC 1997, chr. n° 8 par M-L. MATHIEU-IZORCHE, H. CAPITANT, F. TERRÉ, Y. LEQUETTE,
op. cit., Tome 2, n° 286-287, p. 805 et s. Elle refusait ainsi aux héritiers de M. Leininger, d'obtenir la
restitution du logement que leur père avait prêté à leur oncle, quatorze ans auparavant.
132. Civ. 1re, 12 nov. 1998, D. 1999.414, note LANGLADE-O'SUGHRUE, JCP 1999.II.10157,
note M. AUDIT, CCC 1999, n° 22, note L. LEVENEUR, Defrénois 1999.802, note A. BÉNABENT,
RTD civ. 1999.128, obs. P.-Y. GAUTIER.
133. Civ. 1re, 3 fév. 2004, D. 2004.903, note C. NOBLOT, CCC 2004, n° 53, note L. LEVENEUR,
Defrénois 2004, 1452, note R. CRÔNE ; H. CAPITANT, F. TERRÉ, Y. LEQUETTE, op. cit., Tome
2, n° 286-287, p. 805 et s.
134. L. LEVENEUR, note précit.



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