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LE POUVOIR NORMATIF DE LA COUR DE CASSATION À L'HEURE ACTUELLE

la sécurité juridique n'est plus justifiée par la nécessité de faire évoluer le droit,
comme elle pourrait l'être dans le cadre de l'arrêt de revirement. Elle est purement
gratuite, et apparaît comme une suite logique du raisonnement judiciaire : la règle
nouvelle étant supposée avoir toujours existé depuis l'origine, elle s'applique à
cette nouvelle affaire, comme elle s'est appliquée à la première.
C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir supprimé, au cours de l'année 199333,
une jurisprudence favorable à l'acheteur qui lui permettait d'invoquer un défaut
de conformité afin d'éviter le bref délai de la garantie des vices cachés34, la Cour
de cassation appliqua à nouveau le revirement sept ans plus tard. Le 21  mars
200135 et alors qu'elle était saisie d'une affaire différente mettant en cause des faits
antérieurs au changement, elle débouta un autre acheteur au nom de la distinction entre le défaut de conformité et la garantie des vices cachés. Elle réveillait
ainsi la rétroactivité de l'arrêt de revirement, sans qu'aucune amélioration générale du droit ne le justifiât.
Cette amélioration avait, par définition, déjà été apportée. Dans l'affaire précitée qui donna lieu au revirement du 5 mai 1993, un premier acheteur avait déjà
été pénalisé au nom du progrès juridique. C'est pourquoi l'argument soulevé par
la Cour de cassation - « la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un
droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de
l'office du juge dans l'application du droit » - était relativement inopérant en
l'espèce. Il n'aurait été valable que dans le cadre de la première affaire, mais non
de la seconde, dès lors que « l'évolution de la jurisprudence » évoquée s'était déjà
produite, et que le justiciable demandait seulement à être jugé en fonction des
données jurisprudentielles en vigueur à l'époque des faits. Une telle rétroactivité
portait une double atteinte à la sécurité juridique et au droit à un procès équitable36. Le tort causé au justiciable était excessif, car il n'était pas compensé par un
impératif supérieur lié à la qualité du droit.
146. Et cette disproportion sera d'autant plus importante que le tort fait au justiciable sera plus grand. S'il est privé d'une action favorable, ce sera déjà fâcheux.
Mais s'il est sanctionné au nom d'une obligation nouvelle, ce sera bien pire. Car la
rétroactivité sera alors beaucoup plus nuisible : elle conduira à engager la responsabilité d'un justiciable au titre d'une obligation qui n'existait pas au moment des faits37.
33. Civ. 1re, 5 mai 1993, D. 1993.507, note BÉNABENT.
34. V. not., Civ. 1re, 9 mars 1983, JCP 1984.II.20295, note COURBE ; 5 nov. 1985, Bull. Civ. I,
n° 287, RTD civ. 1986. 370, obs. P. RÉMY ; Ass. Pl. 7 févr. 1986, D. 1986.293, note A. BÉNABENT,
JCP 1986.II.20616, note P. MALINVAUD, Gaz. Pal. 1986.2.543, note BERLY, RTD civ. 1986.364,
obs.  J.  HUET, p.  594, obs.  J.  MESTRE, et p.  605, obs.  P.  RÉMY, H.  CAPITANT, F.  TERRÉ,
Y. LEQUETTE, op.  cit., Tome 2, n°  266 p.  705 et s., Civ.  1re, 1er déc. 1987, Bull.  civ.  I, n°  325,
RTD civ. 1988.368, obs. P. RÉMY ; 14 févr. 1989, Bull. civ. I, n° 83, D. 1989.IR.80 ; 20 mars 1989,
Bull.  civ.  I, n°  140 ; 13  déc. 1989, Bull.  civ.  I, n°  393 ; 29  janv.  1991, Bull.  Civ.  I, n°  41, D.  1992.
Somm.  201, obs.  TOURNAFOND ; 9  oct.  1991, Bull.  civ.  I, n°  259, D.  1992. Somm.  403,
obs. A. POUVREAU.
35. Civ. 1re, 21 mars 2000, Bull. civ. I, n° 97, p. 65, D. 2000, p. 593, note C. ATIAS ; RTD civ. 2000,
p. 592, obs. P.-Y. GAUTIER, p. 666, obs. N. MOLFESSIS.
36. Dans l'affaire du 21 mars 2001, le pourvoi invoquait ces deux fondements.
37. Peut-être faudrait-il s'inspirer, en matière de jurisprudence et de responsabilité civile, de ce
qui se fait en matière de loi et de responsabilité pénale. Si seules les lois pénales plus douces peuvent
être rétroactives, seules les jurisprudences plus douces en matière de responsabilité civile, devraient
l'être. Une jurisprudence qui supprime une obligation devrait pouvoir être applicable immédiatement,
tandis que celle qui en découvre une nouvelle, devrait n'être valable que pour les faits postérieurs.



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