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LE POUVOIR NORMATIF DE LA COUR DE CASSATION À L'HEURE ACTUELLE

mais  pour éviter que le juge inférieur ne violât la loi. À l'époque, les tribunaux
avaient l'interdiction d'interpréter les textes et devaient saisir le Parlement par un
référé législatif toutes les fois qu'apparaissait un doute sur le sens des règles6. Il
fallait donc qu'une juridiction supérieure pût contrôler les interprétations liées à la
qualification des faits7, sans quoi le cours de la justice eût été perpétuellement interrompu. C'était là toute la mission du Tribunal de cassation : vérifier la régularité
des interprétations quotidiennes et sanctionner « toute fausse application de la
loi ». Cette mission allait déterminer la spécificité de la technique de cassation8 et la
nature très particulière de l'Institution9 - située au sommet de la hiérarchie judiciaire, elle n'est pourtant pas un troisième degré de juridiction. Ainsi, loin d'un
organe producteur de droit, le Tribunal de cassation était, à l'origine, un auxiliaire
du pouvoir législatif et le rouage essentiel d'un système anti-jurisprudentiel10.
3. Il faudra attendre le siècle suivant pour que son pouvoir normatif soit formellement consacré. Le Tribunal de cassation obtiendra, d'abord, du Directoire,
que ses décisions soient mises à l'abri de toute annulation par le Corps législatif11.
Il sera, ensuite, porté par la loi du 27 ventôse an VIII, qui supprime momentanément la pratique du référé législatif12 et, partant, lui redonne un pouvoir d'interprétation. Ce pouvoir retrouvé, Portalis y fait lui-même référence dans ses Discours,
invitant les magistrats à rechercher l'esprit de la loi au-delà de ses termes, en puisant au besoin dans la jurisprudence des tribunaux, les travaux de doctrine, la
raison ou les principes de l'équité naturelle13. Un pouvoir qui affleure également
dans l'article 4 du Code civil de 1804, obligeant les juges à statuer même en présence d'un silence, d'une obscurité ou d'une insuffisance de la loi. À la même date,
le Tribunal de cassation devient une véritable « Cour »14 et, bientôt, la suppression
définitive du référé législatif par la  loi du 1er  avril 1837 consacre la « fonction
jurisprudentielle »15 de la Cour de cassation. C'est à elle que revient désormais le
6. Le référé législatif, institué par l'article 12 du décret des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation
judiciaire, prévoyait que les tribunaux s'adresseraient au Corps législatif « toutes les fois qu'ils croiront
nécessaire soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle » (Y.-L. HUFTEAU, Le référé législatif
et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Travaux et recherches de la faculté de droit et des sciences
économiques de Paris, série « Droit privé », n° 2, 1965).
7. J.-P. ROYER, J.-P. JEAN, B. DURAND, N. DERASSE, B. DUBOIS, Histoire de la justice en
France, PUF, coll. « Droit fondamental », 4e éd., 2010, n° 175.
8. Aux termes de l'art.  3 §  1er de la  loi des 27  novembre et  1er  décembre 1790, le Tribunal de
cassation est chargé « d'annuler toutes les procédures dans lesquelles les formes auront été violées » et
« tous les jugements contenant une contravention expresse au texte de loi ».
9. L'article 3 § 3 de la loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 énonce : « Sous aucun prétexte et
en aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires : après avoir cassé les procédures ou
les jugements, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître... », c'est-à-dire
à un tribunal de même ordre et de même degré que celui qui a rendu la décision cassée.
10. Dans « la formule révolutionnaire, le Tribunal de cassation, qui allait devenir bientôt la Cour
de cassation, n'avait pas de pouvoir de créer spontanément le droit nouveau » (R. LE BALLE, Le
droit jurisprudentiel, Cours de droit civil, Doctorat, Les cours de droit, 1960-1961).
11. Ce que consacrera la Constitution de l'an III du 22 août 1795 au nom de la séparation des pouvoirs.
12. Momentanément seulement, car le référé législatif sera rétabli par la loi du 16 septembre 1807
qui accorde au Chef de l'État (l'Empereur Napoléon 1er) le droit d'arbitrer les conflits persistants
entre les juges de cassation et les juges d'appel.
13. J.-M.-E. PORTALIS, « Exposé des motifs du titre préliminaire », et « Discours préliminaire
sur le projet de Code civil », in Écrit et discours juridiques et politiques, PUAM, 1998, p. 76 et p. 29.
Portalis s'opposait ainsi au système du référé législatif, « le plus funeste des principes... » (ibid., p. 29).
14. En vertu du sénatus-consulte du 28 floréal an XI (1804).
15. J. HILAIRE, « Le Code civil et la Cour de cassation durant la première moitié du xixe siècle »,
in Le Code civil 1804-2004, Un passé, un présent, un avenir, Dalloz, 2004, p. 155 et s.



Table des matières de la publication Bibliothèque de droit privé - Tome 579 - Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle

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