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LA RÉVOLUTION RÉDACTIONNELLE

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220. En se référant à la « jurisprudence constante », la Cour de cassation
reconnaît donc ouvertement son rôle créateur. Et il faut aller plus loin. Tous les
auteurs qui ont travaillé sur cette notion ont relevé sa profonde ambiguïté239.
« Nul ne sait à quoi se reconnaîtrait une jurisprudence ou même une jurisprudence constante »240. La répétition des arrêts n'est pas nécessairement un critère,
puisqu'il est des « constance[s] sans la répétition »241, issues d'un arrêt unique.
L'ancienneté ou l'originalité, ne le sont pas davantage, un arrêt récent ou banal
pouvant faire jurisprudence242. Encore plus redoutable est la question de savoir à
partir de quand la jurisprudence peut être qualifiée de « constante » ; et les auteurs
de décliner alors toutes sortes de degrés, depuis la « jurisprudence incertaine », à
« l'acquis jurisprudentiel » ou la « jurisprudence super-constante »243.
Cette ambiguïté de la notion de « jurisprudence constante », alliée au
silence traditionnel de la Cour de cassation, laisse donc normalement à la doctrine une formidable marge de manœuvre. C'est « l'oracle doctrinal qui parle à
sa place, en lui prêtant, à tort ou à raison, des intentions de constance ou de
non-constance »244. Or, en se référant à la notion de « jurisprudence constante »,
la Cour de cassation prétend identifier elle-même les jurisprudences qui méritent
cette qualification, sans préciser les critères sur lesquelles elle fonde son appréciation. Du reste, la jurisprudence constante à laquelle elle se réfère n'est en rien
évidente, les auteurs y voyant plutôt « une série de décisions par lesquelles elle
refuse d'exercer son contrôle »245, c'est-à-dire en fin de compte, la masse des
décisions rendues par les juges du fond. La Cour de cassation prétend donc,
désormais, livrer une certaine « vérité autorisée » sur l'existence d'une jurisprudence consacrée, tout en se reconnaissant - puisque c'était l'apport essentiel de
l'arrêt - le pouvoir de la modifier.
221. Ajoutons qu'à partir de 2010, la QPC a donné un nouveau souffle à la
notion de « jurisprudence constante » de la Cour. En effet, les QPC font un usage
fréquent de cette formule, s'agissant de contester une interprétation jurisprudentielle établie246. Ce qui a permis à la Cour de cassation de reconnaître l'autonomie
de ces interprétations par rapport aux textes. En, effet, à plusieurs reprises, elle a
déclaré les QPC  irrecevables, parce qu'elles avaient visé uniquement « la règle
jurisprudentielle » ou « l'interprétation jurisprudentielle constante », et non la
disposition législative qui avait servi de support247. Mais en distinguant nettement
239. V. not. P. JESTAZ, P. CAPOULADE et D. FOUSSARD, « La jurisprudence constante de
la Cour de cassation », in L'image doctrinale de la Cour de cassation, op. cit., respectivement, p. 207,
217 et 225. Adde, C. ATIAS, note précit. et N. MOLFESSIS, obs. précit.
240. C. ATIAS, note précit.
241. P. JESTAZ, « La jurisprudence constante de la Cour de cassation », art. précit.
242. Ibid.
243. Ibid.
244. Ibid.
245. N. MOLFESSIS, obs. précit.
246. Par exemple, les QPC contesteront les dispositions légales qui « en vertu d'une jurisprudence
constante » produisent tel effet (Crim. 6  avr. 2016, n°  15-86.043), « l'interprétation qu'une
jurisprudence constante de la Cour de cassation donne des dispositions de l'article » (Soc. 10 juill.
2014, n° 14-40.024), des dispositions « telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence »
(Com. 27 nov. 2014, n° 14-16.644), ou encore une disposition et « la portée effective que l'interprétation
constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation [lui accorde] » (Crim. 6  août  2014,
n° 14-81.204).
247. V., infra, n° 393.



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