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LA RÉVOLUTION RÉDACTIONNELLE

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II. LA JUSTIFICATION DES REVIREMENTS
227. La doctrine critiquait depuis longtemps le laconisme de la motivation
judiciaire, surtout s'agissant des arrêts normatifs. Par tradition, la Cour de cassation procède, en effet, davantage « par voie d'affirmation » dans un attendu de
principe conçu sur le modèle d'une disposition légale, que par voie d'explication,
en révélant les véritables raisons qui l'ont conduite à modifier la jurisprudence263.
Or, la connaissance de ces raisons est indispensable à l'intelligibilité et à la prévisibilité du droit. D'où l'invitation des auteurs à révéler les « motifs des motifs »264.
La Cour EDH a eu également l'occasion de rappeler à l'ordre la Haute juridiction, dans l'arrêt Boumaraf du 30 août 2011265, en lui imposant une « obligation de motivation renforcée en cas de revirement de jurisprudence »266. La Haute
juridiction a alors entamé une modification de ses techniques rédactionnelles et,
à plusieurs reprises, a révélé les raisons déterminantes (A) et les éléments du raisonnement judiciaire à l'œuvre dans le cadre d'un revirement (B).
A. LES RAISONS DÉTERMINANTES D'UN REVIREMENT
228. Il s'agit d'exprimer la ratio decidendi, le motif essentiel qui a convaincu
le juge d'effectuer un revirement. Les premiers exemples de motivations explicites
en laissent entrevoir deux exemples. Le revirement peut être motivé par la nécessité de maintenir la cohérence de la jurisprudence (1), ou par le devoir de prendre
en compte l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle (2).
1. La cohérence de la jurisprudence
229. Le revirement, ou même la simple évolution jurisprudentielle, peut être
motivé par la nécessité d'assurer la cohérence de la jurisprudence. L'objectif a toujours été primordial pour la Cour de cassation, qui est gardienne de l'unité du droit,
et nombre de ses interventions visent à résoudre une divergence entre les positions
des juges du fond, ses propres positions et celles des juges du fond, ou, de manière
plus délicate, entre les positions de ses différentes chambres267. En général, la simple
263. C. ATIAS, « La "simple affirmation" du juge », art. précit. L'auteur y évoque notamment
la différence de traitement entre les juges du fond, auxquels la Cour de cassation dénie le droit de
statuer par voie de « simple affirmation » et la Cour elle-même, qui s'autorise à procéder de la sorte
dans le cadre de l'élaboration de ses arrêts normatifs, c'est-à-dire ceux qui auraient le plus besoin
d'être expliqués.
264. P.  DEUMIER, « Les "motifs des motifs" des arrêts de la Cour de cassation. Étude des
travaux préparatoires », in Principes de justice, Mélanges en l'honneur de J.-F. Burgelin, Dalloz, 2008,
p. 126.
265. CEDH, décis., 30 août 2011, Boumaraf c. France, n° 32820/08, D. actualités 30 septembre
2011, par C.  DEMUNCK, D.  2011, p.  2283, « Revirement de jurisprudence versus bonne
administration de la justice ». V.  aussi, L.  BORÉ, « La motivation des décisions de justice et la
Convention européenne des droits de l'homme », JCP 2002.I.104.
266. J.-F. FLAUSS, AJDA 2010. 997.
267. V. entre d'innombrables exemples, la décision d'Assemblée plénière du 10 novembre 1995
(D. 1995, p. 633, rapp. CHARTIER, JCP 1996.II.22564, concl. JÉOL, note VINEY, RTD civ. 1996.187,
obs. CHABAS) venue mettre un terme aux divergences des juridictions du fond au sujet de la définition
de la faute inexcusable en matière d'accidents de la circulation ; la décision d'Assemblée plénière du
7  février 1986 (D.  1986, p.  293, note A.  BÉNABENT, JCP  1986.II.20616, note MALINVAUD,
Gaz. Pal. 1986.2.543, note BERLY, RTD civ. 1986, p. 364, obs. J. HUET, p. 594, obs. MESTRE et
p. 605, obs. RÉMY) mettant fin au conflit opposant la première et la troisième chambre civile sur la
nature du recours du maître de l'ouvrage contre le fabricant ; ou encore l'arrêt d'Assemblée plénière



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