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LES PHÉNOMÈNES DE CONTESTATION

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est soumise à tel régime juridique, les juges inférieurs ne vont pas nier ce rapport de
cause à effet. Mais ils pourront tenter d'opter pour une autre qualification des faits,
qui leur permettra d'appliquer un régime juridique qu'ils estiment plus adapté.
255. Par exemple, si « la réticence dolosive, à la supposer établie, rend nécessairement excusable l'erreur provoquée »29, les juges du fond sont privés de la possibilité de débouter l'errans, parce que son erreur était grossière30. Mais ils peuvent
retrouver leur liberté d'appréciation en se plaçant au niveau des conditions du dol
et en jugeant qu'elles ne sont pas remplies, ou en se situant au niveau des conditions
de l'erreur et en considérant qu'il manque l'une d'entre elles. La demande sera rejetée, non parce que l'erreur était inexcusable - ce qui serait une résistance ouverte à
la position de la Cour de cassation - mais parce que la réticence dolosive n'était pas
établie31 ou encore parce qu'il n'y avait pas d'erreur déterminante32.
De la même façon, si « la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice
dans l'intérêt du responsable »33, les juges du fond ne peuvent plus débouter la
victime négligente au titre de la faute commise dans l'aggravation du dommage.
En revanche, ils conservent la possibilité de diminuer l'indemnisation de la victime en disqualifiant son préjudice : ce n'est plus un dommage plein et entier ; ce
n'est qu'une perte de chance34.
Notons que cette dernière qualification est souvent mise à contribution pour
écarter les règles jurisprudentielles de manière habile. Le droit immobilier en offre
une illustration récente. Pour admettre la réparation du vendeur contraint de restituer une partie du prix suite à une erreur de métrage, ce que la Cour de cassation
29. Civ.  3e, 21 fév.  2001, D.  2001, p.  272, note D. MAZEAUD, et somm. Com., p.3236,
obs. L. AYNÈS, JCP 2001.I.330, obs. A. CONSTANTIN, Defrénois 2001.703, obs. LIBCHABER,
RTD civ. 2001.353, obs. J. MESTRE et B. FAGES.
30. Cette règle « revient à proscrire l'allégation et la prise en considération des circonstances
susceptibles de caractériser la faute commise en se trompant » (C. ATIAS, « La fonction d'appréciation
souveraine des faits », D. 2009, p. 744 ; sur la tendance, de la Cour de cassation, à empiéter sur le
domaine de l'appréciation des faits, v., du même auteur, Devenir juriste, Le sens du droit, LexisNexis,
coll. « Carré droit », 2011, spéc. n° 115 et s. p. 66 et s. et n°188 et s., p. 104 et s.)
31. « Reste tout de même qu'en présence de situations trop criantes, dans lesquelles le
cocontractant a commis une erreur grossière, les juges conservent la possibilité de refuser l'annulation
du contrat en se fondant sur les autres conditions du dol, et notamment l'élément matériel (en
déduisant de ce que l'information était facile à obtenir le fait qu'elle n'a pas été véritablement cachée
ou omise par l'autre contractant), l'élément intentionnel (en estimant que le cocontractant n'a pas
cherché à tromper son cocontractant, dès lors qu'il pouvait légitimement croire que celui-ci connaissait
l'information), voire l'élément psychologique (en tenant l'erreur pour invraisemblable) »
(A. CONSTANTIN, obs. précit.).
32. Pour un exemple, où les juges du fond ont rejeté la demande, non pas pour erreur inexcusable,
mais pour erreur non déterminante (Cass.  com.  10  juill. 2001, n°  98-16.202). Ainsi, « l'analyse in
concreto du caractère déterminant de l'erreur permet au juge de refuser l'annulation lorsqu'il apparaît
que celui qui la demande aurait dû se renseigner » (D. PORACCHIA, Lamy Droit du contrat,
mai 2010, n° 207-11).
33. Civ. 2e, 19 juin 2003, D. 2003.2326, note CHAZAL, 2004. Somm. 1346, obs. MAZEAUD,
JCP 2004.I.101, n° 9, obs. G. VINEY, Defrénois, 2003.1574, obs. J.-L. AUBERT, LPA 2003, n° 218,
p. 5, note S. REFEIGERSTE, RTD civ. 2003.716, obs. P. JOURDAIN ; H. CAPITANT, F. TERRÉ,
Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Tome 2, Dalloz, 12e  éd., 2008, n°  190,
p. 334. La solution a été réitérée à plusieurs reprises, v. Civ. 1re, 2 juill. 2014, EDCO, 9/09/2014, n° 8,
p. 4, obs. G. GUERLIN.
34. CA Agen, 4 sept. 2007, cassé par Civ. 2e, 22 janv. 2009, D. 2009, p. 1114, note R. LOIR. « Si
l'arrêt d'appel a mérité la censure, c'est en réalité, parce que les juges du fond n'avaient utilisé la
qualification de perte de chance que dans le seul but de justifier une limitation du montant de
l'indemnisation » (R. LOIR, note précit.).



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