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LE POUVOIR NORMATIF DE LA COUR DE CASSATION À L'HEURE ACTUELLE

aussi de la presse269 et même du Conseil constitutionnel270 et du Conseil d'État271.
On a reproché à la Cour de cassation de jouer « le jeu de la confrontation »272
entre les deux juridictions suprêmes. Mais la Cour de justice n'a pas cédé à la
tentation de s'imposer au Conseil constitutionnel français et a jugé que le dispositif de la QPC  était bien conforme au droit de l'Union273 - décision prise en
compte par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 juin 2011274.
407. S'agissant des interprétations jurisprudentielles entre les deux juridictions
supérieures, elles sont moins fréquentes qu'entre le Conseil constitutionnel et la
Cour EDH, car les problèmes de compatibilité entre le Droit de l'Union et le droit
constitutionnel français sont beaucoup « plus rares »275. Le Conseil constitutionnel
a même pris l'initiative de prévenir ces éventuels conflits, en renvoyant pour la première fois une question préjudicielle à la Cour de justice en 2013276, démontrant par
là même son respect à l'égard du domaine de compétence de la CJUE.
Soulignons toutefois que, dans ses arrêts des 28 avril et 6 décembre 2011277, la
CJUE a interprété la « directive retour » 2008/115/CE comme s'opposant à l'emprisonnement d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier du seul fait de son
maintien sur le territoire malgré l'ordre de le quitter. De son côté, le Conseil
constitutionnel a, dans sa décision n° 2011-217 QPC du 3 février 2012278, considéré que l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile punissant d'une peine privative de liberté tout séjour irrégulier sur le territoire, était conforme à la Constitution. Face à cette divergence d'opinions, la
Cour de cassation a tranché en faveur de l'interprétation de la Cour de justice. En
se référant expressément aux arrêts précités, elle s'est efforcée de « mettre en
œuvre la règle dégagée par la CJUE »279 en s'opposant à une incrimination nationale permettant d'emprisonner un étranger au vu de son séjour irrégulier et en
invalidant, par conséquent, les mesures de garde à vue qui en découlent.
Mais il est vrai que dans cette affaire, la divergence n'était pas déterminante,
puisqu'elle provenait de la différence du type de contrôle exercé par les deux
Cours interprétatives. Le Conseil constitutionnel l'avait, d'ailleurs, rappelé : il ne
lui appartient pas de contrôler la conformité de la loi au Droit de l'Union européenne, le contrôle de conventionnalité relevant exclusivement de « la compétence
des juridictions administratives et judiciaires ». Et laissant entendre qu'une
269. Le Monde, 22 avr. 2010.
270. CC, n° 2010-605 DC du 12 mai 2010.
271. CE 14 mai 2010, Rujovic, n° 312305.
272. A. LEVADE, note précit.
273. CJUE, 22 juin 2010, n° C-188/10, précit.
274. Cass. 29 juin 2010, n° 10-40.001, précit.
275. R. LE COTTY et C. ROTH, « Les suites des décisions QPC du Conseil constitutionnel dans
les juridictions de l'ordre judiciaire », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 1er avr. 2015,
n° 47, p. 27.
276. CC, n° 2013-314P QPC, 4 avril 2013.
277. CJUE, 28 avr. 2011, n° C-61/11, El Dridi, AJDA 2011. 878 ; p. 1614, chron. M. AUBERT,
E.  BROUSSY et F.  DONNAT ; D.  2012. 390, obs.  O.  BOSKOVIC, S.  CORNELOUP, F.  JAULTSESEKE, N. JOUBERT et K. PARROT ; AJ pénal 2011. 362 ; JCP G 2012. 226, note A. LEVADE ;
Dr. Adm. 2012, Comm. 17 ; Dr. adm. févr. 2012, p. 46, obs. V. TCHEN.
278. CC, 3  février 2012, n°  2011-217 QPC, AJDA  2012. 242 ; Constitutions 2012. 286,
obs. A. LEVADE ; p. 339, chron. V. TCHEN.
279. Civ.  1re, 5  juill. 2012, n°  11-30.371 ; AJDA  2012. 1372 ; n°  11-19.250 et n°  11-30.530 ;
n° 11-19.251, n° 11-19.378, ; n° 11-21.792 , n° 11-30.379, n° 11-30.384 et n° 12-30.001.



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