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LE POUVOIR NORMATIF DE LA COUR DE CASSATION À L'HEURE ACTUELLE

renvoi préjudiciel à l'interprète officiel du droit de l'Union s'impose. Ainsi, la
motivation de l'arrêt démontre-t-elle « clairement que la logique prescrite par le
traité et la Cour de justice est parfaitement suivie par le juge national »180.
Toutefois, le renvoi préjudiciel le plus célèbre, sur la conformité de la QPC au
droit communautaire181, n'est pas vraiment à l'avantage de la Cour de cassation.
On a évoqué une véritable « fronde »182 et regretté « la déraison d'une décision de
transmission »183, par laquelle la Haute juridiction aurait « cherché le conflit »184
avec le Conseil constitutionnel. Cette démarche qualifiée d'« abracadabrantesque »185 s'est soldée par une décision affirmative de la Cour de justice : le dispositif de la QPC est bien conforme au droit de l'Union186.
Ainsi la Cour de cassation n'hésite-t-elle pas à saisir la Cour de justice, pour
reconnaître ensuite, une force obligatoire à ses réponses.
2. La réception des réponses de la CJUE
445. Une fois que la Cour de justice s'est prononcée, quelle autorité accorder
à sa décision ? Le Conseil d'État a fait preuve d'une certaine réticence sur la question. Il a d'abord, décidé, dans l'arrêt ONIC du 26 juillet 1985187 qu'il n'était pas
lié par l'avis de la CJUE sur une question de validité ou d'interprétation du droit
communautaire qu'il ne lui avait pas directement posée. Puis, il a abandonné cette
jurisprudence par l'arrêt De Groot du 11 décembre 2006188, tout en conservant ses
distances avec l'appréciation de la CJUE  sur la conformité du droit interne au
droit communautaire189. Depuis, il paraît s'être engagé dans une « politique de
convergence »190 avec la CJUE.
446. La Cour de cassation s'est montrée rapidement disposée à admettre
l'autorité des interprétations données par la CJUE dans le cadre d'un renvoi préjudiciel. Elle a conclu, dès l'arrêt Roquette du 10 décembre 1985191, à l'obligation
de toute juridiction nationale de « tenir compte de la réponse donnée dans la
mesure où ce droit est applicable aux faits de la cause ». Elle fondait sa position
sur le « pouvoir souverain d'interprétation »192 que possède la Cour de justice
dans l'interprétation du droit communautaire. Elle a d'ailleurs pu sanctionner des
180. S. ADALID, « La question préjudicielle et la motivation des arrêts », art. précit.
181. V. supra, n° 406.
182. J. DUTHEIL de la ROCHÈRE, étude ss CJUE 22 juin 2010, RTD eur. 2010. 577.
183. A. LEVADE, note précit.
184. Ibid.
185. Ibid.
186. CJUE, 22 juin 2010, n° C-188/10, précit.
187. CE sect. 26 juill. 1985, Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC), Lebon 233,
AJDA 1985. 536 et 615, concl. GENEVOIS.
188. CE 11 déc. 2006, Société De Groot En Slot Allium BV et Société Bejo Zaden BV, n° 234560,
AJDA 2007. 136, chron. LANDAIS et LENICA.
189. F. SÉNERS, « La portée d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes
rendu sur question préjudicielle », RFDA 2007, p. 372 et F. DIEU, « Le Conseil d'État face l'autorité
des interprétations données par la CJCE dans le cadre d'un renvoi préjudiciel : une position délicate »,
RTD Eur. 2007, p. 473.
190. S.  PLATON, « La pratique du Conseil d'État en matière de questions préjudicielles à la
Cour de justice de l'Union européenne », AJDA 2015, p. 260.
191. Com. 10 déc. 1985, Administration des douanes c/ SA Roquette Frères, AJDA 1986. 269 ;
RTD eur. 1986. 159, note J.-C. MASCLET.
192. F. SÉNERS, « La portée d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes
rendu sur question préjudicielle », art. précit.



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