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LE POUVOIR NORMATIF DE LA COUR DE CASSATION À L'HEURE ACTUELLE

A. LA COORDINATION DES RÈGLES
43. Lorsqu'elle coordonne les règles juridiques, la Cour de cassation n'aménage pas la règle en elle-même, mais ses rapports avec les règles concurrentes. En
effet, dans tout système juridique, « les mêmes situations peuvent (...) être régies
par des règles de droit très diverses »138. Il faut donc faire un choix entre elles, et
déterminer celles qui sont applicables au cas d'espèce et celles qui doivent être
écartées. Ce travail de coordination implique, pour le juge, d'organiser les rapports du droit commun et du droit spécial (1), et, à un niveau supérieur, les rapports du droit international et du droit interne (2).
1. Droit commun et droit spécial
44. Lorsque plusieurs règles de droit commun et de droit spécial s'appliquent
à la même situation (par exemple, le droit commun des contrats et le droit spécial
du contrat de vente), un principe de coordination des règles permet de résoudre le
problème : specialia generalibus derogant. Les lois spéciales, qui sont plus précises
et édictées en vue d'une situation particulière, dérogent au droit commun et lui
font exception139.
C'est conformément à ce principe que la Cour de cassation a pu décider, par
exemple, que l'application du droit de la sécurité sociale exclut le recours aux
règles de droit commun du Code civil140, que l'existence d'une contravention spéciale contenue dans le décret du 17 décembre 2002141 relative à l'obligation d'information pesant sur le professionnel de révéler l'origine de la viande bovine,
conduit à écarter le délit général de publicité trompeuse142. Le même raisonnement l'a conduit à considérer que les abus de la liberté d'expression prévus et
réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et l'article R. 621-1 du Code pénal ne peuvent
être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile143.
Le procédé peut sembler relativement mécanique. Il comporte, en réalité, une
part importante de créativité puisqu'il suppose, d'abord, d'identifier le droit commun et le droit spécial applicables, ce qui peut poser des difficultés redoutables.
Lorsque dans l'arrêt du 3 mai 2006144, la première Chambre civile déclare que les
« dispositions du Code civil et, à défaut du Code de commerce, régissant les sociétés
présentent une vocation subsidiaire d'application », elle érige le droit des sociétés,
qui paraît être un droit spécial conçu pour un contrat particulier, en droit commun
138. J.-L. BERGEL, Méthodologie juridique, op. cit., p. 169 et s.
139. Ibid., p. 191.
140. En dernier lieu, Civ.  2e, 16  juin 2016, n°  15-18.390, RDSS  2016, p.  784, note
Y. DAGORNE-LABBÉ.
141. Article 3, al. 1er, de ce texte : « est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 3e
classe le fait de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, dans les établissements
proposant des repas à consommer sur place et ou dans les établissements proposant des repas à
consommer sur place et à emporter ou à livrer, les viandes bovines visées à l'article 1er (plats contenant
de la viande et viandes hachées destinés aux consommateurs) dont l'origine n'est pas portée à la
connaissance du consommateur, dans les conditions précisées à l'article 2 ».
142. Crim., 23 mars 2010, inédit, n° 09-82.545, D. 2010. 1913, note E. DREYER, RCS 2011,
p. 104, note C. AMBROISE-CASTEROT.
143. Civ. 1re, 31 janv. 2008, n° 107-12.643, D. actu. 14 févr. 2008, note LAVRIC.
144. Civ.  1re, 3  mai 2006, D.  2006.2037, note K. RODRIGUEZ, JCP  E.  2006, 2675, note
F.-X. LUCAS, RTD com. 2006.619, obs. GROSLANDE, Rev. sociétés 2006.855, obs. D. RANDOUX,
LPA 27 juill. 2007, 13, note P. SHULTZ, H. CAPITANT, F. TERRÉ, Y. LEQUETTE, Les grands
arrêts de la jurisprudence civile, Tome 2, op. cit. n° 290, p. 821 et s.



Table des matières de la publication Bibliothèque de droit privé - Tome 579 - Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle

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