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ALIGNEMENT DU RÉGIME DES SÛRETÉS

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Le régime des sûretés personnelles étant désormais dicté par le but poursuivi par
la procédure, il faut en déduire l'exclusion des personnes morales du bénéfice de
ces dispositions et réserver la neutralisation de l'efficacité des sûretés aux seules
sûretés constituées par une personne physique.
b) Préservation de l'efficacité des sûretés au service des finalités traditionnelles
85. L'identification des finalités traditionnelles du droit des entreprises en
difficulté. En dépit de l'enrichissement des finalités du droit des entreprises en
difficulté avec la recherche d'un traitement préventif et précoce des difficultés de
l'entreprise, le législateur a maintenu la finalité historique de cette matière : l'apurement du passif du débiteur214 et le désintéressement de ses créanciers. Dans la
procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, cet objectif demeure215
mais il y a une place plus limitée car l'accent est aujourd'hui mis sur les finalités
modernes216. Il est en revanche le seul et unique but de la procédure de liquidation
judiciaire. Cet objectif postule l'efficacité des sûretés personnelles, et ce quelle que
soit leur nature. Le régime des sûretés personnelles a donc été dicté par cette finalité, sans considération de la technique des sûretés personnelles, et notamment de
celle du cautionnement.
2. Mise en échec des stratégies de contournement
86. Le moyen d'entraver la concurrence : le « principe de neutralité »217. Le sort
réservé aux sûretés par le droit des entreprises en difficulté est bien souvent déterminant du choix des parties : une sûreté efficace sera préférée à une sûreté inefficace
qui sera par conséquent délaissée par la pratique et scellera la victoire de sa concurrente. Le régime des sûretés personnelles dans ce contexte est donc un facteur de
mise en concurrence. Ce critère laissait présager une lourde défaite du cautionnement et une victoire sans appel des sûretés de substitution. En effet, dans ce contexte,
le caractère accessoire du cautionnement entrave l'efficacité de cette sûreté218. Il
permet à la caution de se prévaloir des mesures dont bénéficie le débiteur, telles que
214. V. not. art. 5 Titre XI ordo. 1673 sur le commerce.
215. V. entre autres F.-X. Lucas, « L'apport de la nouvelle loi et sa philosophie », LPA 16 mars
2006, n° 54, p. 8 et s., spéc. p. 9. Rappr. N. Rontchevsky, « Les sûretés personnelles à l'épreuve de la
loi de sauvegarde des entreprises », art. préc., n° 16 à 20.
216. La loi de 1985 a amorcé une telle évolution. La lecture de son article  1er suffit à s'en
convaincre. Il disposait qu' « il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre
la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif (...) ».
L'article avait hiérarchisé les objectifs (V. entre autres R. Houin, « Introduction », in Les innovations
de la loi sur le redressement judiciaire des entreprises, RTD  com.  1986, n°  spécial, t.  1, p.  9  et  s.,
spéc.  p.  11). Le paiement des créanciers est donc devenu « officiellement le cadet des soucis du
législateur », évolution qui était en germe dans la loi de 1967 (F. Pérochon, op. cit., n° 13).
217. Selon l'expression de D. Legeais (« L'appréhension du droit des sûretés par l'ordonnance
du 18 décembre 2008 », in Sûretés réelles et droit des entreprises en difficulté, LPA 11 févr. 2011, n° 30,
p. 27 et s., spéc. p. 27).
218. Exceptionnellement, une césure avait été créée par la jurisprudence qui considérait que
certains cautionnements étaient efficaces et d'autres non. Ainsi, sous l'empire de la loi de 1985,
l'ancien article L. 621-25 alinéa 2 du Code de commerce permettait aux seules cautions simples de
se prévaloir des dispositions du plan de redressement, les cautions solidaires ne pouvaient pas quant
à elles s'en prévaloir (Cass. com., 23 nov. 2004, Bull. civ. IV, n° 203 ; JCP éd. G 2005, I, 147, n° 5,
obs.  M.  Cabrillac ; JCP  éd.  G  2005, I, 135, n°  9, obs.  Ph. Simler ; RTD  civ.  2005,  p.  429,
obs.  P.  Crocq ; D.  2005,  p.  653, note C. Lisanti ; Banque et droit janv.-févr. 2005,  p.  60,
obs. N. Rontchevsky), ce que le Conseil constitutionnel a jugé conforme au bloc de constitutionnalité
(V. Cons. constit., 6 févr. 2015, n° 2014-447, QPC ; RLDC mai 2015, n° 126, p. 34, note P. Crocq ;
D. 2015, p. 898, note Ch. Juillet).



Table des matières de la publication Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés

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Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 268
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