Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 140

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LA CONCURRENCE ENTRE LES SÛRETÉS

prévaloir du dol subi par le débiteur. Pour cela, la Cour de cassation a considéré
que la caution ne pouvait se prévaloir des exceptions purement personnelles au
débiteur.  Un raisonnement similaire a été adopté pour refuser à la caution la
possibilité de se prévaloir de la rupture abusive de crédit subie par le débiteur139.
Il a enfin été utilisé afin de refuser à la caution la possibilité d'opposer au créancier la clause de conciliation stipulée dans le contrat principal140, alors que celle-ci
aurait pu avoir pour effet de diminuer le montant de la dette garantie141. Dans ces
arrêts, la Cour de cassation a utilisé la distinction des exceptions purement personnelles et des exceptions inhérentes à la dette comme un moyen de renforcer
l'efficacité en cantonnant les exceptions susceptibles d'être invoquées par la caution. Ces solutions renforcent l'efficacité du cautionnement, c'est indéniable,
mais au détriment de sa technique. En outre, elles sont contraires à la volonté des
parties qui, en usant du cautionnement entendaient permettre à la caution d'invoquer toutes les exceptions nées du rapport garanti. En refusant à la caution la
possibilité de se prévaloir d'une nullité relative simplement encourue, la Cour de
cassation confère au cautionnement une « certaine autonomie »142 par rapport à la
RLDC  sept.  2007, n°  41, p.  25 et s. ; Dr. et patrimoine janv.  2008, n°  166, p.  87, obs.  L.  Aynès ;
RTD  civ.  2008,  p.  331, obs.  P.  Crocq ; RDC  2008,  p.  702, obs.  C.  Grimaldi ; D.  2007,  p.  2201, note
D. Houtcieff ; Banque et droit juill.-août  2007, n°  114, p.  48, obs.  F.  Jacob ; RTD  com.  2007,  p.  585,
obs. D. Legeais ; Contrats, conc., consom. 2007, comm. 269, obs. L. Leveneur ; Dr. et procéd. sept.-oct. 2007,
jurispr. comm. p. 295, obs. Y. Picod ; LPA 25 juill. 2007, n° 148, p. 20, note S. Prigent ; JCP éd. G 2007, II,
10138, note Ph. Simler ; Dr. et patrimoine sept.  2007, n°  162, p.  85, obs.  Ph.  Stoffel-Münck ; notes
approb. : D. 2008, p. 514, note L. Andreu ; JCP éd. E 2007, 1861, note S. Piedelièvre.
139. Cass.  com., 22  sept.  2009, n°  08-10389, Inédit ; RD  bancaire et financier nov.-déc. 2009,
comm. 192, obs. A. Cerles ; JCP éd. G 2009, 492, n° 8, obs. Ph. Simler : au visa des art. 2288 et 2313
C. civ, cassation de l'arrêt d'appel qui « avait relevé que la responsabilité de la banque avait été mise en
œuvre pour rupture abusive de crédit et non pour la souscription des quatre prêts litigieux, ce dont il
résulte que l'exception invoquée n'était pas inhérente à la dette garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ». Un doute subsiste cependant à
la lecture de l'arrêt, car la Cour de cassation commet une erreur dans le raisonnement adopté.
L'application de l'article 1294 alinéa 1er du Code civil aurait dû permettre la libération de la caution
car le débiteur avait invoqué la faute du créancier à son encontre et la faute avait été reconnue par les
juges du fond. Par conséquent, une compensation entre la dette du débiteur et la dette du créancier
s'était opérée. Qu'en aurait-il été si le débiteur n'avait pas invoqué la faute du créancier, la solution
admise pour le dol subi par le débiteur aurait-elle été transposée ? Autrement dit, la caution aurait-elle
pu invoquer la rupture abusive de crédit subie par le débiteur ? Il semble qu'une réponse positive doive
être formulée ; l'exception est qualifiée de purement personnelle, ce qui marque la volonté de la
jurisprudence d'entraver la faculté pour la caution de s'en prévaloir ; V. contra Cass. com., 30 mars
2010, n° 09-14287, Inédit ; RD bancaire et financier juill.-août 2010, comm. 133, obs. D. Legeais : cet
arrêt a été rendu au visa des articles 1382 C. civ. et L. 313-12 C.M.F. Il ne peut pas être vu comme
restaurant le caractère accessoire du cautionnement, car l'arrêt se place non pas sur le fondement de
l'opposabilité des exceptions mais sur le terrain de la responsabilité civile du créancier (sur la nature
contractuelle ou délictuelle de l'action V. L.  Aynès et P. Crocq, op.  cit., n°  296 ; A.-S. Barthez et
D. Houtcieff, op. cit., n° 640). Or, il ne fait aucun doute que la caution peut invoquer la faute du
créancier - la rupture abusive de crédit envers le débiteur - lui ayant causé un préjudice - la perte
d'une chance pour la caution de ne pas être appelée -.
140. Cass.  com., 13  oct.  2015, Bull.  civ.  I, n°  144 ; RTD  civ.  2015,  p.  917, obs.  P.  Crocq ;
RTD civ. 2015, p. 932, obs. Ph. Théry ; JCP éd. E 2015, 1557, note J.-D. Pellier ; Banque et droit
janv.-févr. 2015, p. 64, obs. F. Jacob ; RLDC janv. 2015, n° 133, note M. Mignot ; RD bancaire et
financier janv.-févr. 2016, comm.  16, obs.  D.  Legeais ; D.  2016,  p.  628, note V. Mazeaud ;
RTD  civ.  2015,  p.  917, obs.  P.  Crocq ; RD  bancaire et financier janv.-févr. 2016, comm.  16,
obs. D. Legeais.
141. Pour une démonstration détaillée V. V. Mazeaud, note préc. sous Cass. com., 13 oct. 2015,
spéc. II-A.
142. L. Aynès, obs. sous Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, Dr. et patrimoine janv. 2008, n° 166, p. 82,
spéc.  p.  85 ; V.  également Ph. Simler, « Le cautionnement est-il encore une sûreté accessoire ? »,



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