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LA CONCURRENCE ENTRE LES SÛRETÉS

l'on considère que le porte-fort d'exécution n'est qu'une variété de lettre d'intention, alors il faut tirer deux déductions. Premièrement, il n'y a pas de concurrence
entre ces deux sûretés. Deuxièmement, la question de la concurrence entre le portefort d'exécution et le cautionnement n'a aucun intérêt, puisque celle de la concurrence entre ce dernier et la lettre d'intention a d'ores et déjà été résolue. Il faut donc
se contenter d'étendre la conclusion, à savoir l'absence de concurrence232. Mais si
l'on démontre que le porte-fort n'est pas une variété de lettre d'intention, se pose
alors la question de la concurrence entre cet engagement et le cautionnement.
300. L'analyse du porte-fort d'exécution met en lumière l'absence d'irréductibilité de ce mécanisme par rapport à la lettre d'intention (1), mais également par
rapport au cautionnement (2).
1. Irréductibilité du porte-fort d'exécution à la lettre d'intention
301. Le critère de distinction. Dans la plupart des hypothèses, la question de
l'existence d'une concurrence entre les sûretés personnelles oppose d'un côté, le
cautionnement et de l'autre, les sûretés de substitution (nommées et innommées).
Il existe toutefois des hypothèses particulières dans lesquelles le cautionnement ne
fait pas partie des concurrents potentiels. Tel est le cas lorsqu'on envisage le portefort d'exécution. En effet, ce mécanisme est bien souvent rapproché de la lettre
d'intention. Les deux sûretés formeraient une nouvelle catégorie de sûretés personnelles, les sûretés indemnitaires233, mais les frontières entre elles sont mal établies. Pour certains, les lettres d'intention contenant une obligation de résultat
seraient en réalité des porte-fort d'exécution234 ; pour d'autres, le porte-fort d'exécution serait une variété de lettres d'intention235. La porosité entre ces deux sûretés résulte de leurs points communs. Toutes deux, en effet, mettent à la charge du
garant une obligation de faire. L'effet de garantie est assuré grâce à la responsabilité contractuelle, mettant ainsi l'accent sur le non-respect par le garant (émetteur
ou porte-fort) de ses engagements. Pourtant, les articles  1204 - ancien
article 1120 - et 2322 du Code civil, respectivement consacrés au porte-fort et à
la lettre d'intention, permettent de distinguer ces deux mécanismes. Cependant
cette analyse n'est possible que si ces sûretés ne sont plus exclusivement abordées
sous l'angle de la responsabilité contractuelle.
Le critère de distinction décisif se trouve dans l'article 2322 du Code civil qui
définit les lettres d'intention. Le cœur de la définition se trouve dans l'objet de
l'obligation incombant à l'émetteur236 : il s'engage à une obligation « de faire ou de
232. V. supra n° 268 et s.
233. V. ainsi le plan de l'ouvrage de Monsieur Simler qui divise l'étude des sûretés personnelles en
deux parties : les sûretés accessoires (le cautionnement) et les sûretés non accessoires, au sein desquelles
il distingue la garantie autonome et les sûretés indemnitaires (V. Ph. Simler, Sommaire, p. VII).
234. Ph. Simler, op. cit., n° 1063 : l'auteur relève que pour les lettres d'intention contenant une
obligation de faire de résultat, « force est de constater que la situation de l'auteur d'une telle lettre
d'intention est très proche de celle du souscripteur d'une promesse de porte-fort, lorsque cette promesse a
pour objet l'exécution d'une obligation. On peut même soutenir qu'elles se superposent parfaitement et
donc se confondent » ; rappr. N. Rontchevsky, « Faire le nécessaire », Mélanges Ph. Simler, Dalloz/
Litec, 2006, p. 417 et s., n° 16 et s.
235. M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, op. cit., n° 435 : « le garant s'engage
à ce que le tiers exécute son obligation. Il s'agit ici d'une obligation de faire promettant un résultat :
l'exécution. Aussi, ils (les engagements de porte-fort) semblent ne constituer qu'un type particulier de
lettre d'intention ».
236. V. supra n° 269 et s.



Table des matières de la publication Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés

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Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 243
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Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 245
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Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 248
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Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 253
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Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 264
Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 265
Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 266
Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 267
Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 268
Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 269
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Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 279
Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 280
Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés - 281
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