DROIT DES OBLIGATIONS Article 10:107 : Obligations solidaires : paiement, compensation, confusion (1) Le paiement ou la compensation par un débiteur solidaire ou la compensation opérée par le créancier avec la dette de l'un des débiteurs solidaires libère les autres à l'égard du créancier dans la mesure du paiement ou de la compensation. (2) La confusion intervenue dans les rapports entre le créancier et un débiteur solidaire ne libère les codébiteurs que de la part du débiteur concerné. Article 10:108 : Obligations solidaires : remise de dette, transaction (1) Lorsque le créancier remet la dette d'un débiteur solidaire ou conclut une transaction avec lui, les autres débiteurs sont libérés pour la part du débiteur qui en bénéficie. (2) Les débiteurs sont libérés totalement par la remise ou la transaction si l'acte le prévoit. (3) Dans les rapports entre débiteurs solidaires, le débiteur libéré de sa part ne l'est qu'à hauteur de sa part à la date de cette libération et non pour la part supplémentaire qui pourrait ultérieurement lui incomber en vertu de l'article 10:106, alinéa (3). Article 10:109 : Obligations solidaires : effets d'une décision judiciaire La décision judiciaire relative à la dette d'un débiteur solidaire à l'égard du créancier n'affecte pas : (a) les droits du créancier à l'encontre des autres débiteurs ; (b) le recours entre les codébiteurs solidaires sur le fondement de l'article 10:106. Article 10:110 : Obligations solidaires : prescription La prescription acquise à l'égard d'un débiteur solidaire n'affecte pas : (a) les droits du créancier à l'encontre des autres débiteurs ; (b) le recours entre les débiteurs solidaires sur le fondement de l'article 10:106. Article 10:111 : Obligations solidaires : opposabilité des autres moyens de défense (1) Le débiteur solidaire peut opposer au créancier tout moyen de défense qu'un autre codébiteur pourrait invoquer, à l'exception des moyens personnels à ce dernier. L'invocation du moyen est sans effet à l'égard des autres débiteurs. (2) Le débiteur à qui est réclamée sa contribution peut opposer au demandeur les moyens de défense personnels qu'il aurait pu opposer au créancier. Section 2 : Pluralité de créanciers Article 10:201 : Créances solidaires, disjointes et communes (1) Les créances sont solidaires lorsque l'un des créanciers peut réclamer la totalité de la prestation au débiteur et que ce dernier peut se libérer auprès de l'un quelconque des créanciers. (2) Les créances sont disjointes lorsque le débiteur ne doit à chaque créancier que la part de celui-ci et que chaque créancier ne peut réclamer que sa part. 564