L'UNION BANCAIRE 205 3. intégrer le marché financier L'harmonisation des règles matérielles de surveillance et la coordination des autorités nationales ne pouvaient suffire seules à éliminer les différences significatives entre les exigences qui s'imposent dans la pratique aux banques dans les différents États membres34. La communautarisation de la surveillance et de la résolution et l'harmonisation de la garantie des dépôts doivent donc aussi contribuer à créer des conditions uniformes nécessaires au fonctionnement des établissements de crédit dans l'Union européenne. Les distorsions de concurrence liées aux différentes pratiques culturelles en matière de surveillance doivent être éliminées et les prestations transfrontalières de services financiers être facilitées. § 3. Phase de développement : les trois piliers de l'Union bancaire Les travaux sur et au sein des trois domaines de l'Union bancaire ont connu une progression variable depuis 2012 et se situent donc aujourd'hui à des étapes de développement différentes. Le MSU pouvait déjà compter sur trois années d'expérience ; ses travaux ont fait l'objet d'une première évaluation globale par la Commission en 201735. En revanche, le MRU n'est opérationnel que depuis le début de l'année 2016 ; il a pu néanmoins entre-temps prendre les premières mesures de résolution et liquider un établissement. La garantie des dépôts a certes pu être largement harmonisée dans l'intervalle. Mais il reste plus que douteux qu'elle puisse faire l'objet d'une communautarisation dans un proche avenir. A. Mécanisme de surveillance unique Dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, la BCE exerce en coopération avec les autorités compétentes nationales (National Competent Authorities - NCAs) la surveillance de tous les établissements de crédit36 34. Sur le manque de succès de la régulation du marché intérieur des services financiers avant la crise, v. entre autres les analyses de DE LAROSIÈRE-GRUPPE, Report, 2009, p. 30 et s., et sur les échecs de la coordination par le Système européen de supervision financière (ESFS), v. la note 14. 35. V. COM(2017) 591 final. 36. Sur la définition légale, voir l'article 2 § 3 du règlement MSU en combinaison avec l'article 4 § 1 nº 1 du règlement (UE) nº 575/2013 du PE et du Cons. du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (Capital Requirements Regulation - CRR).