Article 17 Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré. Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande expresse et par écrit du tribunal arbitral. 1. Date de mise en délibéré de l'affaire La date de mise en délibéré fixée par le tribunal arbitral doit être communiquée aux parties, parce qu'elle emporte de très graves conséquences. Si la procédure arbitrale a connu la rédaction d'un acte de mission (ou procèsverbal de la réunion de cadrage, ou encore procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure), il est probable qu'on y retrouve la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré. Si ce n'est pas le cas, le tribunal arbitral devra faire connaître cette date en temps utile. 2. Respect des principes essentiels de la procédure après la mise en délibéré Le tribunal devra faire attention aux principes de traitement égal des parties et du contradictoire s'il autorise l'une d'entre elles à faire des observations ou à produire des pièces après la mise en délibéré de l'affaire. La cour d'appel du Centre (Cameroun) a très justement décidé que toute pièce produite en cours de délibéré doit au préalable être communiquée à l'adversaire aux fins d'éventuelles discussions ou observations et que le non-respect de cette règle est une violation à la fois du principe d'égal traitement des parties et du principe du contradictoire1. 1. Arrêt nº 52/civ. 6 févr. 2008, Ohadata J-10-249.