ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE 119 la base d'un moyen qu'il aurait pu soulever dans une précédente instance. Il n'est pas exclu qu'en droit Ohada, l'autorité de la chose jugée soit comprise comme elle l'est actuellement en droit français. Les tiers ne sont pas soumis à l'autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale. Ils ne peuvent cependant pas l'ignorer, puisqu'elle leur être opposable. Ainsi, la sentence condamnant l'assuré est opposable à l'assureur ; la sentence condamnant le débiteur principal est opposable à la caution3, et celle-ci peut s'en prévaloir. 3. Paris, 21 mai 1964, D. 1964, jurisp., p. 602.