124 LE NOUVEAU DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA MÉDIATION La décision qui fait droit à la tierce opposition ne devrait rétracter ou réformer la sentence attaquée que sur les chefs de motifs ou du dispositif préjudiciables à l'opposant. C'est pourquoi malgré la tierce opposition, la sentence devrait conserver ses effets entre les parties, même sur les chefs de motifs ou de dispositifs annulés. L'action du tiers opposant est en réalité une action en inopposabilité. On comprend que le tiers à qui la sentence arbitrale est opposable, notamment en raison de ses rapports avec les parties à l'arbitrage, ne puisse pas faire avec succès une tierce opposition11. 3. Recours en révision Le recours en révision est également prévu et est porté devant le tribunal arbitral. Lorsque celui-ci ne peut plus être réuni, le recours est porté devant le juge étatique qui eût été compétent à défaut d'arbitrage. Cet aménagement est nouveau, puisque le texte remplacé ne le prévoyait pas. Il faudrait sans doute penser qu'il n'y aurait aucun problème à ce que les parties s'entendent pour reconstituer un tribunal arbitral différent de celui qui avait rendu la sentence soumise à la révision. Dans toutes ces situations où compétence est donnée au juge étatique qui eût été compétent à défaut d'arbitrage, l'intervention des législateurs nationaux n'est pas nécessaire pour permettre l'application de la solution prévue. Sont donc suffisantes les règles d'organisation judiciaire dans leur teneur au jour où se pose le problème. 11. Voir opposabilité de la sentence arbitrale aux tiers, sous article 23.