Article 33 Le rejet du recours en annulation emporte, de plein droit, validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l'exequatur. Lorsque l'annulation est prononcée, la sentence arbitrale est anéantie. Le législateur ayant prévu que le recours en annulation emporte, de plein droit, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur, il est logique de prévoir aussi qu'en cas de rejet du recours en annulation, la validité de la sentence arbitrale est établie, celle-ci pouvant désormais produire des effets de droit au moyen de l'exequatur.