164 LE NOUVEAU DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA MÉDIATION Elle approuve le procès-verbal de cadrage si l'une des parties refuse de le signer ou formule des réserves à son encontre (article 15.2 du RA). Elle peut également proroger d'office ou à la demande du tribunal arbitral le délai de signature de la sentence arbitrale (article 15.4 du RA). La Cour procède à l'examen préalable du projet de sentence arbitrale (article 23 du RA) et fixe les honoraires et les frais de l'arbitrage (article 24 du RA). Elle peut nommer un arbitre pour statuer sur le recours en interprétation, rectification ou complément de la sentence (article 26 du RA). Le législateur Ohada renforce la transparence des procédures d'arbitrage de la CCJA. Alors que le règlement d'arbitrage du 11 mars 1999 indiquait que les motifs des décisions administratives de la Cour ne pouvaient être portés à la connaissance des parties, celui du 23 novembre 2017 dispose que « les motifs de ces décisions peuvent être communiqués à toutes les parties » si une des parties en fait la demande avant que la décision ne soit prise. Cette transparence est également fortement affirmée dans les arbitrages impliquant les États d'autant que « les membres de la Cour ayant la nationalité d'un État impliqué directement dans une procédure arbitrale doivent se déporter de la formation de la Cour dans l'affaire en cause ». Aux termes de l'article 39 alinéa 2 du Traité révisé de l'Ohada, « Après avis de la Cour, le Président nomme [...] le Secrétaire général chargé d'assister celle-ci dans l'exercice de ses attributions d'administration de l'arbitrage ». Le nouveau Règlement d'arbitrage consacre le rôle important du Secrétaire général qui assure « sous l'autorité du Président de la Cour, la direction du Centre d'arbitrage », conformément au Règlement nº 025/2011/CM/Ohada du 16 décembre 2011 portant attributions et critères de nomination du Secrétaire général. Afin de renforcer la transparence du système d'arbitrage de la CCJA, le législateur Ohada autorise le Président de la Cour à « faire appel à des experts pour avis consultatif ». Ce point constitue une innovation majeure d'autant qu'il ouvre l'arbitrage CCJA aux compétences externes et contribue ainsi à renforcer sa crédibilité. 2. CCJA et phase post arbitrale Dans le cadre de ses compétences juridictionnelles, la Cour a le monopole de l'exequatur des sentences rendues sous son égide dans l'espace Ohada. Elle peut refuser l'exequatur dans les quatre hypothèses limitativement énumérées par les articles 25 du Traité et 30.5 du règlement d'arbitrage. Elle se prononce sur le recours en annulation dans les six cas prévus par les articles 25 du Traité et 29 du règlement d'arbitrage qui sont identiques à ceux prévus par l'Acte uniforme du 23 novembre 2017 relatif à l'arbitrage.