Article 7 - Réponse à la demande reconventionnelle Si le défendeur a formé dans sa réponse une demande reconventionnelle, le demandeur peut, dans les trente (30) jours de la réception de sa réponse, répondre à cette demande par une note complémentaire. Note complémentaire Il est loisible au demandeur de transmettre une note complémentaire si le défendeur forme une demande reconventionnelle. Le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale prévoit le même dispositif à l'article 5.6.