Article 18 - Demandes nouvelles Après la signature du procès-verbal de cadrage par le tribunal arbitral, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes hors des limites dudit procès-verbal, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tient compte de la nature de ces nouvelles demandes, de l'état d'avancement de la procédure et de toutes autres circonstances pertinentes. La recevabilité des demandes nouvelles relève de l'appréciation discrétionnaire du tribunal arbitral qui dispose ainsi de pouvoirs très étendus.