230 LE NOUVEAU DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA MÉDIATION Aux termes de l'article 22.2, « la sentence est réputée rendue au siège de l'arbitrage ». Cette disposition est conforme à la conception juridique - et non territorialité - du siège de l'arbitrage. Il s'ensuit que même si les membres du tribunal arbitral délibèrent hors du lieu retenu comme siège et qu'ils y tiennent leurs réunions ou audiences, « la sentence est réputée rendue au siège ». 2. Signature de la sentence Le Règlement du 11 mars 1999 autorisait le Président du tribunal arbitral à signer seul en cas de défaut de majorité. Cette option n'a pas été retenue par la réforme de novembre 2017. Il s'ensuit que le Président du tribunal arbitral a l'obligation de tout mettre en œuvre afin d'obtenir « une sentence rendue à la majorité des voix ». Que se passera-t-il en cas de défaut de majorité, nonobstant tous les efforts du Président du tribunal arbitral ? Que faut-il faire si les points de vue des trois arbitres sont manifestement divergents et irréconciliables et qu'une sentence à la majorité de voix ne paraît pas envisageable ? Le Règlement n'offre aucune solution à ces interrogations qui sont loin d'être des hypothèses d'école. 3. Opinion dissidente Il s'agit ici de l'opinion dissidente de l'arbitre minoritaire qui est jointe à la sentence. Certains auteurs considèrent que l'opinion dissidente comporte des risques pour le secret des délibérations. « Il faut par conséquent éviter d'y exposer les points de vue exprimés par les autres arbitres »1. L'article 48 alinéa 4 de la convention de Washington de 1965 reconnaît le droit pour un arbitre minoritaire de rendre une opinion dissidente dans une procédure sous l'égide du CIRDI. 1. Code Vert Ohada annoté et commenté, Juriscope, Commentaires P. MEYER, Éd. 2016, p. 213.