264 LE NOUVEAU DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA MÉDIATION L'exequatur des sentences rendues sous l'égide de la CCJA relève de la compétence exclusive de ladite Cour dans l'espace Ohada. 4. Refus d'exequatur Il est loisible au Président de la Cour ou à la Cour de refuser l'exequatur dans les quatre hypothèses limitativement énumérées par le législateur à l'article 30.5 ci-dessous du Règlement. Il n'existe pas de recours direct contre la décision du Président de la Cour accordant l'exequatur. Toutefois, le plaideur peut bloquer l'exécution de la sentence arbitrale (sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée), en introduisant un recours aux fins d'annulation de la sentence arbitrale. Les quatre différentes hypothèses dans lesquelles l'exequatur peut être refusé ont fait l'objet de développements dans le cadre du recours en annulation.