Article 33 - Tierce opposition La tierce opposition contre les sentences arbitrales est portée devant la Cour. Il en est de même contre les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l'alinéa 2 du paragraphe 29.5 de l'article 29 du présent Règlement. La tierce opposition est ouverte sous les conditions prévues par l'article 47 du Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Compétence exclusive de la Cour La tierce opposition échappe à juste titre au tribunal arbitral, d'autant que le tiers qui engage l'action n'est pas partie à la convention d'arbitrage et que l'on ne saurait lui imposer les contraintes liées au déclenchement d'une procédure arbitrale.