Chapitre 2 Procédure de médiation Article 3. Médiation institutionnelle Le fait de recourir à une institution de médiation emporte adhésion des parties au règlement de médiation de ladite institution. 1. Sur la validité du choix de la procédure de médiation par référence a. L'Acte uniforme valide le choix de la procédure de médiation par référence En affirmant que le fait de s'adresser à une institution de médiation valide l'application du règlement de médiation de cette institution, l'AUM consacre la médiation dite « par référence ». C'est en effet dans le cadre de ces institutions de médiation que ce mode de règlement des différends trouve son plus efficace terrain de développement. Non seulement ces institutions apportent à la médiation un appui technique en administrant le processus, en formant des médiateurs et en participant activement à la communication, comme le font depuis de nombreuses années dans leur domaine les centres d'arbitrages, mais elles apportent également à la médiation une caution morale indispensable à la confiance des parties. b. Comparaison entre l'AUM et l'AUA Il y a lieu d'observer toutefois que si l'AUM prévoit le fait que de recourir à une institution de médiation emporte l'adhésion des parties au règlement de médiation de cette institution, l'Acte uniforme sur l'arbitrage dispose pour sa part, en son nouvel article 10 : « Le fait pour les parties de s'en remettre à un organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions en accord avec ledit organisme ». On peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles la même souplesse n'a pas été prévue en matière de médiation, alors qu'elle peut être utile notamment pour l'allongement des délais accordés au médiateur, lorsqu'un accord final est sur le point d'être trouvé.