304 LE NOUVEAU DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA MÉDIATION Les parties peuvent adopter une autre clause plus contraignante, rédigée dans les termes suivants : « En cas de différend résultant du présent contrat ou s'y rapportant, les parties conviennent de discuter et d'envisager en premier lieu de soumettre le différend au règlement de médiation de la CCI ». Les parties peuvent également imposer un recours préalable à la médiation. Dans ce cas, la clause peut être la suivante : « En cas de différend résultant du présent contrat ou s'y rapportant, les parties soumettent en premier lieu le différend à la procédure prévue par le règlement de médiation de la CCI. Si le différend n'a pas été réglé dans le cas dudit règlement dans un délai de quarante-cinq jours suivant le dépôt de la demande de médiation ou dans un autre délai dont les parties peuvent convenir par écrit, le différend sera ensuite tranché définitivement suivant le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à celui-ci ». Dans ce cas, aucune procédure d'arbitrage ne peut être introduite avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours ou de tout autre délai que les parties estimeraient approprié selon le contrat en cause.