310 LE NOUVEAU DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA MÉDIATION Elle est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription commence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six (6) mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée [...] ». Toutefois, l'avant-projet avait omis de rappeler cette précision selon laquelle le délai de prescription recommence à courir à la fin de la médiation « pour une durée qui ne peut être inférieure à six (6) mois ». Fort heureusement pour la cohérence des deux textes, l'Acte uniforme sur la médiation a repris cette mention qui parfait ainsi la rédaction du texte.