328 LE NOUVEAU DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA MÉDIATION Contrairement aux méthodes de négociation et de marchandage classiques, qualifiées de « négociation de position », la méthode de négociation raisonnée met l'accent sur l'enjeu de la négociation et tente de satisfaire les intérêts respectifs des parties en présence afin d'aboutir à un accord « judicieux ». Les participants en arrivent peu à peu à se décider en faveur de telle ou telle solution et à éviter les multiples transactions désagréables inhérentes à la méthode des positions. La méthode de négociation raisonnée s'appuie sur 4 propositions : 1) Traiter séparément les questions de personnes et le différend. Les participants sont là pour résoudre un différend. L'objectif est de conclure à l'amiable un accord judicieux et efficace. 2) Se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions. Il convient d'être doux à l'égard des hommes et dur à l'égard du différend. La confiance n'entre pas en ligne de compte. 3) Imaginer des solutions pour un bénéfice mutuel. Il convient à cet effet d'étudier les intérêts et d'éviter d'avoir des exigences minimales. 4) Exiger l'utilisation de critères objectifs. Il convient alors de mettre au point des solutions variées parmi lesquelles choisir en remettant toutefois la décision à plus tard. L'objectif étant d'obtenir un résultat fondé sur des critères indépendants de la volonté. Une des constantes de la méthode objective consiste à garder l'esprit ouvert aux corrections et au raisonnement de la partie adverse. 10. Une obligation de moyens L'obligation de négocier n'est qu'une obligation de moyens4. Le médiateur doit chercher à comprendre et à déterminer où se situent les points de rencontre possibles entre les parties. Le processus de médiation peut être arrêté à tout moment par une partie ou par les parties ou encore par le médiateur. Sur ce point, tant l'Acte uniforme, que les Règlements de médiation s'accordent pour défendre l'autonomie de la volonté et le pouvoir d'appréciation du médiateur et des parties. 4. Voir X. LAGARDE : « L'efficacité des clauses de conciliation et de médiation », Rev. arb. 2000, 3, p. 377.